Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUF
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[N] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Août 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/02290
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.02.24
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fanny CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (SEYCHELLES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015874 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] (53)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [N] [D] et Mme [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
La séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 29 juin 1994.
Maître [J], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 février 1996.
Par jugement du 14 août 2002, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par arrêt du 4 décembre 2003, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de divorce s'agissant des dispositions relatives aux époux.
Par jugement du 19 juin 2008, confirmé par arrêt du 27 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-dit que M. [D] a apporté la somme de 27.299,15 euros à titre de fonds propres pour l'achat de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9],
-dit que Mme [R] a apporté la somme de 3.048,98 euros à titre de fonds propres pour l'achat de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9],
-dit que Mme [R] a une créance contre l'indivision au titre du versement jusqu'à la date du mariage des mensualités du prêt de 6.707,76 euros, et qu'elle doit fournir au notaire commis la preuve du paiement de celles-ci,
-constaté que la communauté a droit à récompense contre l'indivision conventionnelle au titre du remboursement des échéances des prêts, remboursements que devront justifier les parties et qui seront calculés selon la méthode du profit subsistant,
-dit que M. [D] devra justifier du paiement par lui des mensualités échues entre la période du 3 décembre 1992 et jusqu'à son échéance en août 1997 du prêt de 21.342,86 euros et des taxes foncières dues depuis le 3 décembre 1992 et jusqu'au partage,
-fixé la valeur vénale de la maison indivise située [Adresse 4] à [Localité 9] à 165.000 euros,
-dit que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros par mois, à compter du 8 octobre 1992, date de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jour du partage ou, à défaut, jusqu'au jour de la cessation de la jouissance libre du bien si elle est antérieure au partage.
Maître [J] a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés le 18 juin 2012.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, M. [D] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 27 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-déclaré l'assignation recevable,
-déclaré irrecevable la demande de déclaration de créance au titre du prêt patronal formée par Mme [R],
-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
-désigné Maître [U], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage,
-ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
-ordonné l'inscription de la somme de 16.076,70 euros en tant que dépense au compte d'administration de M. [D] au titre de la pris en charge des échéances de l'emprunt contracté auprès du [8] le 1er août 1987,
-ordonné l'inscription de la somme de 14.548,67 euros en tant que dépense au compte d'administration de M. [D] au titre du paiement de la taxe foncière jusqu'à l'année 2019 inclue,
-ordonné l'inscription de la somme de 517,79 euros en tant que dépense au compte d'administration de Mme [R] au titre de la prise en charge des échéances de l'emprunt patronal consenti le 28 mai 1982,
-dit que Mme [R] est redevable envers M. [D] de la somme de 1.688,14 euros au titre des dépens de l'arrêt du 4 décembre 2003,
-rejeté la demande d'attribution de l'immeuble formée par Mme [R],
-ordonné, à défaut d'accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de trois mois, la licitation à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés et ce, sur la mise à prix de 195.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié jusqu'à provocation d'enchères et ce, indéfiniment, de l'immeuble situé à [Localité 9]:
*une maison d'habitation élevée sur sous-sol, composée d'un rez-de-chaussée composé d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres, de WC indépendants, d'un grenier accessible depuis l'extérieur, d'un chauffage central au fuel, raccordée au tout à l'égout,
-désigné Maître [G], notaire, aux fins de pénétrer dans l'immeuble, de dresser un procès-verbal de description des lieux, et de vérifier les conditions d'occupation,
-dit que les visites de l'immeuble s'exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure,
-dit que Mme [R] disposera d'une faculté de substitution dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication,
-condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 24 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision sur :
-la recevabilité de l'assignation,
-l'irrecevabilité de la demande de déclaration de créance,
-l'inscription des sommes suivantes en tant que dépense au compte d'administration de M. [D] :
*16.076,70 euros,
*14.548,67 euros,
-la somme due par elle à M. [D] au titre des dépens de l'arrêt du 4 décembre 2003,
-le rejet de sa demande d'attribution de l'immeuble,
-la licitation,
-l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a soulevé un incident par conclusions du 8 juillet 2022.
Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a notamment :
-débouté M. [D] de son incident visant à faire déclarer tardif l'appel interjeté par Mme [R] dans la procédure,
-rejeté toute autre demande,
-condamné M. [D] aux entiers dépens de l'incident.
Cette décision n'a pas été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions d'appelante du 24 juin 2022, Mme [R] demande à la cour de:
'Madame [R] conclut qu'il plaise à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et ce faisant :
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [Y] [R] disposera d'une faculté de substitution dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [R] et de Monsieur [D] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de la somme de 517,79 € au compte d'administration de Madame [Y] [R] ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription des sommes de 16.076,70 € et de 14.548,67 € au compte d'administration de Monsieur [D] ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'inscription de la créance de Monsieur [D] au titre des dépens mis à la charge de Madame [R] par l'arrêt rendu par la Cour le 4 décembre 2003 ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande d'attribution de l'immeuble ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] à payer 1.500 €uros au titre des frais irrépétibles ;
-STATUER ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 24 août 2022, M. [D] demande à la cour de :
'-Dire mal fondée Madame [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
-L'en débouter.
-Confirmer le jugement rendu le 27 août 2021 en toutes ses dispositions.
-Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure d'appel.
-La condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
-L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription des sommes de 16.076,70 € et de 14.548,67 € au compte d'administration de Monsieur [D]
Le premier juge a fixé à la somme de 16.076,70 euros la créance que détient M. [D] sur l'indivision au titre du règlement des échéances d'un emprunt de 140 000 francs contracté par les époux le 29 juillet 1987 auprès du [8] pour l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 9]. Il a relevé que M. [D] a produit le tableau d'amortissement relatif à ce prêt et ses relevés de compte bancaire personnel faisant apparaître un prélèvement mensuel de 1 850,11 francs correspondant au montant des échéances de prêt, et ce du 3 décembre 1992 au 8 août 1997 inclus, soit 57 mensualités.
Pour contester cette créance, Mme [R] affirme que 'le raisonnement retenu s'agissant du remboursement du crédit immobilier ne permet pas de considérer comme établie la créance alléguée par M. [D].' Ce moyen ne permet pas de critiquer utilement la motivation du premier juge fondée sur l'examen des pièces dont l'analyse est confirmée par la cour.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Le premier juge a également fixé à la somme de 14 548,67 euros la créance que détient M. [D] sur l'indivision au titre des taxes foncières de 1993 à 2019 inclus. Il a pour ce faire constater que M.[D] justifiait de sa demande à ce titre par une production de pièces sauf pour les années 1997 à 2001. Il en a déduit une présomption de paiement sur cette période que Mme [R] conteste.
M.[D] produit aux débats les avis de taxes foncières et les relevés de son compte bancaire Ile de France justifiant de ses paiements, sauf pour les années 1997 à 2001, indiquant ne pas avoir conservé les relevés correspondants.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une dette aurait été constituée pour les taxes foncières de 1997 à 2001, ni que Mme [R] se serait personnellement acquittée du paiement de ces impositions.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'inscription de la créance de Monsieur [D] au titre des dépens mis à la charge de Madame [R] par l'arrêt rendu par la Cour le 4 décembre 2003
Le premier juge a retenu que Mme [R] est redevable à M. [D] d'une somme de 1688,14 euros au titre des dépens auxquels elle a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 décembre 2003.
Mme [R] sollicite l'infirmation de ce chef au motif que M. [D] dispose d'un titre exécutoire.
Il résulte de l'arrêt précité que Mme [R] a été condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la [...] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites : état de frais, certification des dépens pour la somme de 1 680,72 euros outre le coût de la signification du certificat de 7,42 euros, et des échanges entre M. [D] et son avocat que M.[D] s'est acquitté de la somme de 1688,14 euros aux lieu et place de Mme [R]. Il détient donc une créance de ce montant contre cette dernière, l'arrêt ne qui comporte aucune condamnation à son profit ne constituant pas un titre exécutoire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis.
Mme [R] demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement de ce chef, mais ne formule aucune prétention tendant à l'attribution préférentielle de ce bien.
La cour qui n'est saisie d'aucune prétention ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la licitation
L'article 954 alinéa 3 code de procédure civile dispose: 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, l'appelante qui demande dans le corps de ses conclusions 'qu'il plaise à la Cour d'infirmer le jugement sur ce point', n'invoque aucun moyen au soutien de sa prétention. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, Mme [R] en supportera les dépens.
L'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au tite des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'appel de Mme [R] qui ne comporte pas de critique sérieuse du jugement a contraint M. [D] à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [R] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 27 août 2021, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens.
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à M. [N] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,