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Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-23.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.719

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2009 en qualité de barman par la société Rue le bec ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 13 octobre 2009 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 7 novembre 2009 au motif de l'absence injustifiée du salarié depuis le 12 octobre précédent ; que la société Rue le bec a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait effectué 172,5 heures de travail du 4 au 30 septembre 2009, puis 75,5 heures du 1er au 9 octobre 2009, a, en s'abstenant de vérifier si les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale du travail ne l'avaient pas été en connaissance de cause de l'employeur qui s'était abstenu de les mentionner sur les bulletins de paie de l'intéressé, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8221-5-2° du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L. 3121-35 du même code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que la durée maximale journalière de travail avait été dépassée à douze reprises tandis que la durée maximale hebdomadaire l'avait été à quatre reprises, 60 heures dans la semaine de 7 au 13 septembre 2009, 72 heures au cours de la semaine du 14 au 20 septembre 2009, 57,75 heures du 28 septembre au 4 octobre et 55,25 heures du 5 au 10 octobre 2009 ; et qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au seul motif qu'il avait été rempli de ses droits sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement, puis saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque divers manquements de son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui travaillait depuis le 4 septembre 2009 dans l'établissement Rue le bec, contestait ses conditions de travail et avait saisi le 13 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont la contestation de son licenciement abusif qui serait intervenu le 10 octobre 2009, et avait envoyé le même jour à son employeur un courriel indiquant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il demandait que son certificat de travail fussent tenus à sa disposition, courriel auquel l'employeur n'avait pas répondu ; que le salarié avait été convoqué par lettre du 16 octobre à un entretien préalable fixé au 27 octobre auquel il ne s'était pas présenté, puis avait été licencié pour faute grave pour abandon de poste depuis le 12 octobre 2009 ; et qu'en se bornant à relever que le salarié ne faisait pas la preuve du licenciement verbal dont il prétendait avoir fait l'objet le 10 octobre 2009 et que l'abandon de son poste caractérisait un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement le 7 novembre 2009, sans rechercher si le fait de cesser son travail et de saisir le conseil de prud'homme en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ne s'analysait pas en une prise d'acte de la rupture sur la légitimité de laquelle elle devait s'interroger, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... avait fait valoir qu'en imaginant même qu'il ait quitté son poste de lui-même le 10 octobre 2009, la rupture serait néanmoins exclusivement imputable à la société Rue le bec « qui non seulement ne respectait pas la législation d'ordre public que la durée maximale du travail, mais ne rémunérait pas les innombrables heures supplémentaires effectuées », une telle rupture ne pouvant être qualifiée d'abandon de poste constitutif d'une faute grave mais d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié invoquant l'existence d'une rupture par le fait de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, laquelle résulte d'une manifestation explicite de volonté du salarié, exprimée à l'égard de l'employeur, de rompre le contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que le salarié ne contestait pas être absent de l'entreprise depuis le 10 octobre 2009 et alléguait que l'employeur avait mis fin verbalement à son contrat de travail, a retenu que le licenciement verbal n'était pas démontré et que les faits reprochés dans la lettre de licenciement d'absences injustifiées depuis le 12 octobre 2009 étaient établis, n'avait pas à procéder à une recherche ni à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail constituait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même Code ; qu'au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires le salarié produisait en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance soit les attestations de trois salariées et un tableau pour les mois de septembre et octobre 2009 mentionnant pour chaque jour travaillé les horaires et le nombre total d'heures effectuées à savoir 172,5 h pour le mois de septembre et 75,5 pour le mois d'octobre ; que le salarié apportait un commencement de preuve de ses allégations auxquelles l'employeur n'opposait qu'un démenti farouche ; que la société RUE LE BEC n'apportait en effet aucun élément probatoire de nature à démontrer qu'elle avait mis en place des modalités pratiques de contrôle de la durée du travail de ses salariés dans son établissement et que ces derniers respectaient scrupuleusement la durée légale du travail ; que dans un tel contexte et par application cumulée des dispositions des articles précités, il convenait de constater que le premier juge avait fait une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises et alloué à Monsieur X... la somme de 1309,76 € au titre des heures supplémentaires ; que celui-ci avait donc été rempli de ses droits et qu'il devait être débouté du surplus de ses demandes ; que selon l'article L.8221-5 2° du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, cette dissimulation n'étant toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'absence de nouvel élément probatoire en cause d'appel, il convenait de constater avec le premier juge qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites la preuve que l'employeur ait eu l'intention de faire effectuer un travail dissimulé à ses salariés ALORS QUE la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1e r du Code pénal et L.8221-5 2° du Code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait effectué 172,5 heures de travail du 4 au 30 septembre 2009, puis 75,5 heures du 1er au 9 octobre 2009, a, en s'abstenant de vérifier si les heures effectuées par le salarié au delà de la durée légale du travail ne l'avaient pas été en connaissance de cause de l'employeur qui s'était abstenu de les mentionner sur les bulletins de paie de l'intéressé, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.8221-5-2° du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire de travail AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail constituait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même Code ; qu'au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires le salarié produisait en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance soit les attestations de trois salariées et un tableau pour les mois de septembre et octobre 2009 mentionnant pour chaque jour travaillé les horaires et le nombre total d'heures effectuées à savoir 172,5 h pour le mois de septembre et 75,5 pour le mois d'octobre ; que le salarié apportait un commencement de preuve de ses allégations auxquelles l'employeur n'opposait qu'un démenti farouche ; que la société RUE LE BEC n'apportait en effet aucun élément probatoire de nature à démontrer qu'elle avait mis en place des modalités pratiques de contrôle de la durée du travail de ses salariés dans son établissement et que ces derniers respectaient scrupuleusement la durée légale du travail ; que dans un tel contexte et par application cumulée des dispositions des articles précités, il convenait de constater que le premier juge avait fait une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises et alloué à Monsieur X... la somme de 1309,76 € au titre des heures supplémentaires ; que celui-ci avait donc été rempli de ses droits et qu'il devait être débouté du surplus de ses demandes ALORS QU'il résulte de l'article L.3121-34 du Code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, tandis que l'article L3121-35 du même Code fixe à 48 heures la durée maximale du travail hebdomadaire ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir que la durée maximale journalière de travail avait été dépassée à 12 reprises tandis que la durée maximale hebdomadaire l'avait été à 4 reprises, 60 heures dans la semaine de 7 au 13 septembre 2009, 72 heures au cours de la semaine du 14 au 20 septembre 2009, 57,75 heures du 28 septembre au 4 octobre et 55,25 heures du 5 au 10 octobre 2009 ; et qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au seul motif qu'il avait été rempli de ses droits sans répondre à ses conclusions d'appel , la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement du 7 novembre 2009 qui fixait les limites du litige, il était reproché à Monsieur X... d'être en absence injustifiée depuis le 12 octobre 2009 que le salarié qui ne contestait pas être absent de l'entreprise depuis le 10 octobre 2009, expliquait que c'était l'employeur qui avait mis fin verbalement au contrat ; qu'il ne rapportait pas la preuve de cette allégation, le courriel adressé à l'employeur le 13 octobre 2009 étant insuffisant ; qu'il ne justifiait pas davantage son absence depuis le 12 octobre 2009 en général et en particulier le 16 octobre 2009 lors de l'entretien préalable à son licenciement auquel il avait été régulièrement convoqué ; que les faits d'abandon de poste et d'absence injustifiée étaient établis et caractérisaient un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir notifié verbalement son licenciement, puis saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque divers manquements de son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., qui travaillait depuis le 4 septembre 2009 dans l'établissement RUE LE BEC, contestait ses conditions de travail et avait saisi le 13 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont la contestation de son licenciement abusif qui serait intervenu le 10 octobre 2009, et avait envoyé le même jour à son employeur un courriel indiquant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il demandait que son certificat de travail fussent tenus à sa disposition, courriel auquel l'employeur n'avait pas répondu ; que le salarié avait été convoqué par lettre du 16 octobre à un entretien préalable fixé au 27 octobre auquel il ne s'était pas présenté, puis avait été licencié pour faute grave pour abandon de poste depuis le 12 octobre 2009 ; et qu'en se bornant à relever que le salarié ne faisait pas la preuve du licenciement verbal dont il prétendait avoir fait l'objet le 10 octobre 2009 et que l'abandon de son poste caractérisait un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement le 7 novembre 2009, sans rechercher si le fait de cesser son travail et de saisir le conseil de prud'homme en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ne s'analysait pas en une prise d'acte de la rupture sur la légitimité de laquelle elle devait s'interroger, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel (p. 14) laissées sans réponse, Monsieur X... avait fait valoir qu'en imaginant même qu'il ait quitté son poste de lui-même le 10 octobre 2009, la rupture serait néanmoins exclusivement imputable à la société RUE LE BEC « qui non seulement ne respectait pas la législation d'ordre public que la durée maximale du travail, mais ne rémunérait pas les innombrables heures supplémentaires effectuées », une telle rupture ne pouvant être qualifiée d'abandon de poste constitutif d'une faute grave mais d'une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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