Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section commerce), au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... engagée le 1er septembre 1997, en qualité de femme de ménage, par M. Y..., a été licenciée le 2 septembre 1998 ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marmande, 27 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens :
1 / que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir d'une part, que la lettre de licenciement n'a pas été signée par l'empoyeur et, d'autre part, que l'entretien préalable n'a pas été un véritable préalable au licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conséquences de la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que par un jugement motivé, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que c'est l'employeur qui a licencié la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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