Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.535
Date de décision :
23 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° W 92-20.535 formé par :
M. Francis X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Union du crédit-bail immobilier Unibail, dont le siège est ... (8e) ci-devant, et actuellement ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société Francis Bouygues, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la société anonyme Emeraude, venant aux droits de la société anonyme Les Restaurants du théâtre, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° M 92-20.572 formé par :
La société Union du crédit-bail immobilier Unibail, en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société anonyme Emeraude, aux droits de la société anonyme Les Restaurants du théâtre,
2 / de la société anonyme Francis Bouygues,
3 / de M. Francis X..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° W 92-20.535 :
La société Francis Bouygues, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mars 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° M 92-20.572 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union du crédit-bail immobilier Unibail, de Me Odent, avocat de la société Francis Bouygues, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Emeraude, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 92-20.535 et M 92-20.572 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Emeraude hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Unibail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), qu'en 1987, la société Union du crédit-bail immobilier (Unibail) a fait effectuer, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant par la société Bouygues ; que la société Emeraude, qui exploitait un fonds de commerce voisin, invoquant des dommages et un préjudice commercial, a assigné en réparation les sociétés Bouygues et Unibail ; que cette dernière a appelé en garantie M. X... ;
Attendu que la société Unibail fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter le tiers des condamnations prononcées au profit de la société Emeraude, alors, selon le moyen, "que conformément à l'article 1147 du Code civil, dans les rapports contractuels existant entre un entrepreneur et le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit garantir le propriétaire d'un immeuble condamné à réparer les troubles anormaux de voisinage causés à un propriétaire voisin par des travaux de construction, et un partage de responsabilité ne peut être ordonné dans leurs rapports respectifs, sauf à constater la faute du maître de l'ouvrage commise à l'égard de l'entrepreneur ; que la cour d'appel, qui a limité la garantie de la société Bouygues à l'égard de la société Unibail en considération de sa seule qualité de maître de l'ouvrage, mais qui n'a pas constaté une faute de la société Unibail à l'égard de la société Bouygues de nature à justifier l'exonération partielle de sa responsabilité, a violé la disposition susvisée" ;
Mais attendu que l'action récursoire du maître de l'ouvrage condamné au profit d'un voisin sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage trouvant sa source dans le dommage causé à ce tiers au contrat d'entreprise et étant de nature quasidélictuelle, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Bouygues :
Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Emeraude une somme en réparation du préjudice commercial invoqué, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a constaté le caractère ponctuel des dégradations reprochées à la société Bouygues dans l'exécution des travaux et qui n'a pas précisé en quoi elles avaient pu entraîner le préjudice commercial du voisin, dû à la seule existence du chantier et non à la façon dont les travaux avaient été conduits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bouygues avait évacué des matériaux dans des bennes non fermées, qu'elle avait bouché par erreur une ventilation, détruit des vitrages et souillé des panneaux décoratifs et qu'elle devait réparer le préjudice en résultant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au profit de la société Emeraude et mettre à sa charge un tiers de la responsabilité, l'arrêt retient que M. X... était chargé d'une mission générale de contrôle et de surveillance des travaux et qu'il doit être déclaré responsable en raison de manquements dans la surveillance du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Emeraude n'avait formé aucune demande contre M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et fixé sa part de responsabilité, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Unibail à payer à la société Emeraude la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les sociétés Unibail et Bouygues aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique