Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-14.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.808
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Madame Y... née A.
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1988) et les productions, que la convention définitive homologuée par le jugement prononçant le divorce des époux X... Y... prévoyait que la prestation compensatoire allouée à la femme pouvait être révisée en fonction de la variation des ressources du mari ou au cas où la femme exercerait une activité salariée ;
que Mme Y... s'étant remariée en 1983, M. X... a demandé en 1987 au juge aux affaires matrimoniales la suppression de la prestation compensatoire à compter de ce remariage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de supprimer rétroactivement la prestation compensatoire alors que les pensions alimentaires, auxquelles devraient être assimilées les prestations compensatoires conventionnellement stipulées révisables, pouvant être révisées ou supprimées rétroactivement à dater de l'évènement justifiant cette réduction ou suppression, la cour d'appel, en refusant d'examiner la situation des parties à compter de 1983, aurait violé l'article 279 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que la convention avait prévu que la prestation compensatoire pourrait être révisée à certaines conditions en saisissant le juge aux affaires matrimoniales compétent et que Mme Y...
avait dû faire pratiquer une procédure de paiement direct pour obtenir le règlement de la prestation compensatoire après 1983,
énonce que la demande de suppression rétroactive de la rente formulée avec quatre ans de retard est contraire à l'esprit et à la lettre même de la convention sur laquelle elle se fonde et que c'est en 1983 qu'il appartenait à M. X... de saisir le juge des affaires matrimoniales ;
Que par ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier l'intention commune des parties au moment de leur convention définitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de supprimer la prestation compensatoire litigieuse pour l'avenir, sans répondre à ses conclusions soutenant que, par son inscription au chômage à partir de 1985, Mme Y... avait pu obtenir une allocation supérieure à la rente convenue ;
Mais attendu que la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de preuve ou d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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