Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Monsieur Ange, François X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiler, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme Joséphine X..., de Me Guinard, avocat de M. Ange X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé par motifs propres et adoptés qu'il résultait des attestations versées aux débats que Mme X... négligeait son mari, lui laissait la charge des travaux ménagers et écartait par son comportement les parents et amis de son conjoint, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, en retenant les attestations produites par M. X... a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Joséphine X..., envers M. Ange X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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