Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.740
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ernest Guyot, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que M. X..., engagé le 2 mars 1987 par la société Ernest Guyot en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'emportement et les menaces de frapper son supérieur hiérarchique reprochés à M. X... étaient une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que cette attitude violente constituait le dernier manquement en date, que l'employeur avait indiqué que des avertissements antérieurs avaient été adressés au salarié en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il existait une cause réelle, mais insuffisamment sérieuse de licenciement alors que les éléments objectifs du dossier indiquent à tout le moins qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les insuffisances de résultat, reprochées au salarié, avaient donné lieu à plusieurs avertissements et que les seuls faits nouveaux invoqués étaient l'incident ayant opposé M. X... au directeur commercial qui s'était déroulé en dehors de l'entreprise et était la conséquence d'une intrusion de son supérieur hiérarchique dans sa vie privée ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ernest Guyot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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