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Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-82.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.094

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation, le premier, de tentative de meurtre aggravé et de vol avec arme, en récidive, le second, de vol avec arme, en récidive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, proposé pour Mohamed X... et pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, préliminaire, 81, 101, 102, 106, 107, 152, 153, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des pièces de l'information des charges suffisantes contre Mohamed X... d'avoir frauduleusement soustrait des devises en numéraires, des chèques de voyage pour un montant au moins égal à 290 000 francs au préjudice de la société Travelex, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme, et d'avoir tenté de donner la mort volontairement à Emile A... avec cette circonstance que la tentative de meurtre a eu pour objet de favoriser la fuite de l'auteur ; " aux motifs que la défense de Mohamed X... argue notamment de la première audition d'Emile A... pour soutenir que Mohamed X... n'est pas l'auteur de la tentative de meurtre ; qu'Emile A..., dans sa première audition à l'hôpital, met en cause Jean-Claude Y... tout en reconnaissant qu'il ne l'a pas vu, mais uniquement parce qu'il est certain qu'il tenait la main gauche de l'homme à l'imperméable et qu'étant tout aussi certain que celui-ci est gaucher, il est convaincu que celui-ci n'a pas pu tirer ; que cette déduction est insuffisante pour constituer une charge, que l'axiome de départ est contredit par le fait qu'aucun témoin n'a dit que l'homme à l'imperméable était gaucher et que le témoin Brahim Z..., qui s'est battu avec l'homme à l'imperméable, dit au contraire qu'il était droitier ; que, par ailleurs, Emile A... indiquait dès sa première audition que l'homme à l'imperméable s'est retourné, lui a fait face et lui a dit " t'es un mec mort " ; que cette phrase est un élément à charge à l'encontre de celui qui la prononce pour les faits de détention d'arme et pour l'intention homicide ; que les témoins de cette scène n'ont vu aucun autre malfaiteur que l'homme à l'imperméable ; qu'il résulte des déclarations des témoins Emile A..., B..., C... et D... que Mohamed X... est l'homme à l'imperméable ; qu'il résulte des témoignages que l'homme à l'imperméable portait des lunettes, qu'aucune expertise ophtalmologique ne peut apporter plus d'élément sur ce point ; que le lien entre Mohamed X... et Jean-Claude Y... résulte des déclarations du fonctionnaire de police de la brigade des stupéfiants, mais essentiellement de la détention de Mohamed X... d'un numéro de téléphone pouvant être attribué à Jean-Claude Y... ; que ces charges sont suffisantes pour prononcer la mise en accusation de Mohamed X..., des chefs de vol à main armée et de tentative de meurtre ; que les dénégations du mis en examen, l'absence d'unanimité des témoins, l'ultime alibi proposé par la maîtresse de Mohamed X... ne sont pas suffisants pour écarter les charges recueillies au cours de l'information ; que la tentative de meurtre a été commise pour faciliter la fuite après la commission d'un vol à main armée, que les faits doivent être qualifiés en ce sens et non sous la simple qualification de tentative de meurtre ; que la seule déduction du témoin Emile A... ne pouvant constituer une charge suffisante, il convient de prononcer un non-lieu du chef de tentative de meurtre en faveur de Jean-Claude Y... ; " 1) alors que, les juges doivent s'assurer du respect des droits de la défense ; que l'audition des témoins à charge ne peut être réalisée en violation des droits de la défense, notamment, en influençant leurs déclarations ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que selon les déclarations des témoins B..., C... et D..., Mohamed X... était l'homme à l'imperméable, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si leurs déclarations, effectuées un an après les faits, ne résultaient pas d'un tapissage réalisé par la police dans des conditions de nature à supprimer leur objectivité et, par là même, à porter atteinte aux droits de la défense ; " 2) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Mohamed X... avait soutenu que les témoins dont les déclarations avaient été recueillies avaient apporté des descriptions des malfaiteurs qui ne correspondaient pas à son physique et que, notamment, dès le lendemain des faits, un témoin qui affirmait être excellent physionomiste, avait décrit l'homme à l'imperméable de telle façon qu'il ne pouvait être assimilé à Mohamed X... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire qui tendait à démontrer l'absence de charges pesant sur Mohamed X... ; " 3) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Mohamed X... soutenait que les déclarations de la brigade des stupéfiants qui tendaient à établir le lien entre Jean-Claude Y... et lui-même ne pouvaient être retenues contre lui dès lors qu'elles reposaient sur des photos non datées et sur lesquelles Mohamed X... ne pouvait être formellement reconnu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre au moyen soulevé par Mohamed X... qui exposait que, faute de caractère probatoire suffisant, les déclarations de la brigade des stupéfiants ne pouvaient constituer des éléments à charge contre lui ; " 4) alors que, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ; que la présomption d'innocence interdit au juge de retenir des présomptions de culpabilité à l'encontre des personnes poursuivies ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir des charges à l'encontre de Mohamed X... pour avoir participé à un vol à main armé, en raison de sa détention d'un numéro de téléphone pouvant appartenir à Jean-Claude Y... chez lequel des devises pouvant être le fruit du vol, ainsi qu'un pistolet qui semblait avoir servi au vol, avaient été retrouvés ; qu'en opérant une telle déduction, la chambre de l'instruction s'est, en effet, prononcée à la faveur d'une présomption de culpabilité, contraire au principe de la présomption d'innocence ; " 5) alors que, les juridictions d'instruction doivent informer à charge et à décharge ; qu'en informant uniquement à charge et en rejetant, sans les analyser, les éléments soutenus par la défense et qui pourraient être à décharge, ces juridictions commettent un excès de pouvoir ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prendre en considération les demandes de Mohamed X... visant à ce que la lumière soit faite sur son emploi du temps au moment des faits, et négliger le contenu d'écoutes téléphoniques qui révélaient qu'il n'était pas l'auteur des faits délictueux, sans refuser d'informer à décharge et par là même de commettre un excès de pouvoir ; " 6) alors que, les juges doivent motiver suffisamment leurs décisions de telle sorte que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle ; que les juges ne peuvent décider qu'il existe des charges contre une personne d'avoir commis une infraction sans établir, de façon concrète et effective, l'existence de ces charges ; qu'ainsi, une ordonnance de mise en accusation ne peut être délivrée à la faveur de simples suppositions résultant de la seule négation des déclarations du témoin principal de la scène ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'il existait des charges contre Mohamed X... d'avoir commis une tentative de meurtre sur Emile A... du seul fait que l'axiome de départ des déclarations d'Emile A..., à savoir que l'homme à l'imperméable était gaucher, était contredit par un autre témoignage et que les autres témoins n'avaient pas affirmé que l'homme à l'imperméable était gaucher ; qu'en présence de nombreux autres éléments qu'elle constatait, notamment le fait que l'homme à l'imperméable avait été initialement désarmé, qu'il avait un sac à main et au moins un des deux bras immobilisés, que l'orifice d'entrée de la balle rendait impossible un tir réalisé de la main droite, la chambre de l'instruction devait établir positivement que l'homme à l'imperméable était l'auteur du tir, ce qu'elle n'a pas fait ; " 7) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Mohamed X... soutenait que dans sa déclaration, le témoin principal, Emile A..., avait affirmé qu'il tenait les deux bras de l'homme à l'imperméable de telle sorte qu'il ne pouvait être l'auteur du tir ; que la Cour devait donc répondre à la question de savoir si un homme dont les deux bras sont maintenus peut effectivement sortir un hypothétique pistolet de sa poche, et tirer sur la personne qui lui maintient fermement les deux bras " ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises de Mohamed X..., sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et vol avec arme, et de Jean-Claude Y..., sous celle de vol avec arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-29 | Jurisprudence Berlioz