Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2022. 2105545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2105545
Date de décision :
31 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nîmes.
Par une requête enregistré le 16 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision relative à la réévaluation de son taux d'invalidité de pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. M. A n'avait pas élu domicile sur le territoire de la République ; qu'il a été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
24 mars 2021, signé par le requérant le 11 avril 2021, à justifier de son élection de domicile sur le territoire de la République, et a été avisé des conséquences de sa carence ; que l'intéressé n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour y répondre, donné suite à cette demande de régularisation ; que, dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT/5-3
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