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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-15.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.375

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est immeuble "les Thiers", ..., case officielle n° 71 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, dans l'affaire opposant : l'Association Musique d'ensemble du Barrois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : l'URSSAF de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Association Musique d'ensemble du Barrois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour la période de janvier à août 1987 par l'Association Musique d'ensemble du Barrois, les indemnités forfaitaires versées mensuellement à une animatrice bénévole en vue de la couvrir de ses frais professionnels ; que l'organisme de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-Le-Duc, 13 avril 1989) d'avoir annulé ce redressement au motif que les indemnités litigieuses correspondaient à celles qui sont habituellement allouées pour les repas pris en dehors du domicile et pour les kilomètres parcourus, alors qu'en l'absence de tout justificatif, la preuve de l'utilisation effective de ces indemnités conformément à leur objet n'a pas été apportée ; Mais attendu que dans son pouvoir d'appréciation des données chiffrées et des éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a pu décider que les indemnités allouées à l'intéressée avaient été effectivement utilisées par elle conformément à leur objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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