Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00156
APPELANTE
Madame [X] [R] [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [U] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [H] [K] a été engagée en quantité d'aide à domicile par [W] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine à compter du mois d'avril 2020.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur.
[W] [H] est décédée le 29 décembre 2021.
M. [B] [V], M. [T] [U] [I] [V] et Mme [P] [F] [V] ont succédé à [W] [H].
Par requête réceptionnée du 25 mai 2022, Mme [H] [K], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner les ayants droits de [W] [H] à lui payer son solde de tout compte ainsi que la remise de son certificat de travail et de l'attestation à destination de pôle emploi.
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022 le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que les demandes de Mme [H] [K] se heurtent à une contestation sérieuse et la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Met les dépens d'instance à la charge de Mme [H] [K] ».
Mme [H] [K] a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2022.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [H] [K] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [H] [K] recevable et bien fondée en son appel
Y FAISANT DROIT,
Infirmer l'ordonnance déférée qui a débouté [H] [K] de l'ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner in solidum [B] [V], [T] [U] [I] [V] et [P] [F] [V], ayants droit de Madame [W] [H] (décédée)à la somme de 6225 euros due au titre du solde de tout compte se décomposant comme suit :
- 2081, 31 euros a titre de salaire
- 2008 euros a titre de congés payes
- 4217 euros a titre d'indemnité légale de licenciement
Condamner in solidum [B] [V], [T] [U] [I] [V] et [P] [F] [V], ayants droit de Madame [W] [H] (décédée), à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Mme [H] [K] fait valoir que :
- elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine à compter du mois d'avril 2006 ;
- son dernier salaire brut s'élève à la somme de 1 022 euros ;
- elle n'a pas été réglée des sommes dues au titre du solde de tout compte et n'a pas reçu ses documents sociaux.
Sur ce,
En liminaire, sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré que l'appelante ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation des référés pour statuer.
Il convient donc de rappeler les dispositions de l'article R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
À cet égard, en application des dispositions précitées, force est de considérer que la demande en paiement du solde de tout compte ne saurait constituer une mesure au sens des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail.
S'agissant de l'article R. 1455-6 du code du travail, force est de constater qu'il n'est justifié ni d'ailleurs allégué d'un trouble manifestement illicite ou de la survenance d'un dommage imminent.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, si Mme [H] [K] formule sa demande en paiement sans préciser qu'elle est formulée à titre provisionnel, la cour en déduit cependant qu'elle entend se fonder sur l'article R. 1455-7.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse quant au principe de la réclamation, le premier juge a considéré qu'au regard des pièces versées aux débats et des explications données par les parties, il était établi que les ayants droits avaient remis les documents et que les fonds étaient disponibles chez le notaire.
En premier lieu, si Mme [H] [K] soutient que le solde de tout compte ne lui a pas été versé, il résulte cependant du bulletin de salaire Urssaf du 31 janvier 2022, que la somme de 6 225 euros est mentionnée « net payé en euros », et que le « reçu pour solde de tout compte » du 23 février 2022, certes non signé, fait état d'un paiement par « chèque bancaire ».
Ces deux seules pièces, produites dans le cadre de la procédure d'appel, sont antérieures à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Surtout, il a été constaté par le premier juge que les fonds attendus par Mme [H] [K] se trouvaient à sa disposition à l'étude du notaire, et aucun élément circonstancié, autre que les affirmations selon lesquelles cette dernière « n'a pas été remplie de ses droits à ce jour » et « les sommes dues au solde de tout compte ne lui ont pas été réglées et le certificat de travail et l'attestation Pole emploi ne lui ont pas été remis », ne permet d'en apporter la démonstration contraire.
Il n'est justifié d'aucune initiative prise aux fins d'obtenir la libération des fonds.
Dans ces conditions, en présence d'une contestation sérieuse sur ces demandes, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux demandes de Mme [H] [K].
Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [K] qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [H] [K] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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