Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQSR
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [L], né le 24 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [L], né le 24 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 à 15h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [L], né le 24 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 novembre 2023 à 13h00 ,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [E] [L], ainsi que les observations de Monsieur [S] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [L], né le 24 septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire ave interdiction de retour pendant 3 ans par le préfet de la Gironde, en date du 10 octobre 2023, décision notifiée le 25 octobre 2023 à 14h30.
M. [E] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 17 novembre 2023, qui lui a été notifié le 18 novembre 2023 à 10h39 à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2023 à 8h54, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le préfet de la Gironde aux visas de l'article L. 742-1 du CESEDA a demandé au juge de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pendant une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 21 novembre 2023, notifiée à 15h33, a fait droit à la demande du préfet de la Gironde.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2023 à 13h00, il a relevé appel de cette décision et sollicite :
- que soit jugé recevable sa déclaration d'appel,
- que soit jugé illégal et disproportionné le maintien en rétention administrative de M. [E] [L],
- que soit infirmé et annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 novembre 2023
En conséquence, que la cour :
- Ordonne la libération de M. [E] [L],
- Condamne l'Etat à verser 800 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
En cas de rejet de l'appel de M. [E] [L], l'allocation de l'aide juridictionnelle garantie à son conseil,
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de diligences de la préfecture,
- l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- M. [B] [D] n'a aucune garantie de représentation,
- les diligences nécessaires ont été faites.
M. [E] [L] a indiqué vouloir travailler en France, trouver un logement et repartir en Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les délais est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures.
- Sur le fond
* Sur la garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
En l'espèce, M. [E] [L] ne peut produire de passeport en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
* Sur les diligences
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Si M. [E] [L] soulève que trois semaines se sont écoulées entre ces deux dates pendant lesquelles aucune diligence n'a été faite, il convient toutefois de rappeler que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation à l'autorité administrative d'effectuer les diligences qu'à partir du 1er jour de rétention, sans mettre à sa charge d'autre obligation, étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 26 octobre 2023, avant le placement de M. [L] en centre de rétention et une relance a été effectuée le 17 novembre 2023.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 20 novembre 2023 sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [E] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé;
- ACCORDE à M. [E] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 novembre 2023;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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