Cour de cassation, 19 février 1997. 93-45.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.610
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 93-45.610 formé par M. Etienne A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Y 93-45.611 formé par M. Jean C..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° Z 93-45.612 formé par M. Joël Y..., demeurant ..., 84700 Sorgues,
IV - Sur le pourvoi n° A 93-45.613 formé par M. Daniel B..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° B 93-45.614 formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° C 93-45.615 formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Européenne de Produits Réfractaires, (SEPR), dont le siège est :
84130 Le Pontet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de M. C..., de M. Y..., de M. B..., de M. Z..., de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Européenne de Produits Réfractaires, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois numéros X 93-45610 à C 93-45615;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... et 5 autres salariés de la société Européenne de Produits réfractaires travaillant en continu par équipe postée ont réclamé au titre des congés payés de l'année 1988 un jour de congé supplémentaire au motif que le jour férié du lundi 15 août avait été reporté dans l'entreprise à la fin des congés, au lundi 29 août, jour durant lequel leur équipe aurait dû être au repos;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1993), d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise fixe à 25 jours ouvrables les congés pris l'été, commençant un dimanche à 4 heures et finissant 24 jours + un, soit le lundi à 4 heures; que l'accord prévoit l'allongement de congé d'une journée, c'est-à-dire une journée de congé supplémentaire, lorsque pendant la période d'arrêt, il y a un jour férié de semaine; que dans cette hypothèse, un jour de congé s'ajoute aux 25 jours de congés usuels; qu'en interprétant cet accord comme ayant préétabli la récupération d'un jour férié en ajoutant
systématiquement un jour aux 4 semaines de congés, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise conclu entre les parties le 16 juillet 1982; alors, en outre, qu'à l'échéance de la période de congés payés, soit à l'échéance des 4 semaines plus un jour prévues à l'accord, le cycle de travail en équipes tournantes reprend, peu important que la fermeture de l'usine soit prolongée d'une journée pour permettre la récupération du 15 août à la plupart des salariés; qu'ainsi, le fait de chômer le jour conventionnellement prévu de reprise du travail ne peut être analysé comme la compensation de la journée du 15 août tombant un jour de semaine que pour les salariés théoriquement en poste ce jour-là, les salariés en repos eu égard à l'organisation du cycle de travail devant bénéficier de cette compensation ultérieurement; qu'en déniant cette possibilité aux salariés, la cour d'appel a encore violé l'accord du 16 juillet 1982;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a constaté que les congés payés avaient été prolongés d'une journée le lundi 29 août 1988 (jusqu'au mardi 30 août, 4 heures) pour tenir compte du jour férié du 15 août compris dans la période de vacances des salariés;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce jour de congé supplémentaire accordé à la fin des congés payés devait être pris en compte pour le calcul de la durée des congés payés;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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