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Cour de cassation, 28 juin 1994. 93-83.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.075

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Khaled, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, adressé directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, dans la présente procédure, est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, ensemble de l'article 55-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Khaled X... ; "aux motifs qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 1992 que la loi du 31 décembre 1991 supprimant la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire français pour certaines catégories de condamnés ne peut s'appliquer aux condamnations devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la requête comme mal fondée ; "alors que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 a abrogé le quatrième alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, qui supprimait pour les condamnés étrangers déclarés coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants la possibilité de demander le relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'une telle disposition, qui constitue une loi de procédure concernant l'exécution des peines, est d'application immédiate et s'applique, par conséquent, aux étrangers qui ont fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français devenue définitive avant la promulgation de la loi nouvelle ; qu'en ne recherchant pas s'il y avait lieu de relever Khaled X... de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions nouvelles d'une loi de procédure concernant l'exécution des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Khaled X..., condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel de Montpellier à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a sollicité le 9 février 1993 à être relevé de cette peine complémentaire ; Attendu que pour déclarer sa requête irrecevable, la cour d'appel énonce que ne pouvait s'appliquer à des condamnations devenues définitives à la date de sa promulgation, l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 supprimant d'impossibilité pour un étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à l'interdiction définitive du territoire français de demander le relèvement de cette mesure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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