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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2306211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306211

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frölich, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mai 2023 du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées Section ZM n° 286, n° 288, n° 290 et n° 291 situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de la Veyle une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la Communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Frölich, avocat, déclare se désister de la présente instance et conclut au rejet des conclusions présentées par la Communauté de communes de la Veyle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté de communes de la Veyle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes de la Veyle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Communauté de communes de la Veyle. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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