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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.431

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 1992), qui l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de la dissolution de la société civile de moyens ayant existé entre lui et M. Y..., d'avoir dénaturé ses conclusions par lesquelles il exposait que celui-ci s'était systématiquement abstenu de verser les fonds nécessaires au fonctionnement de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... justifiait, par une attestation comptable, que de 1976 à 1981, il avait versé des sommes supérieures à celles payées par M. X..., que, dès lors, il importe peu, eu égard à l'appréciation souveraine de cette preuve contraire, qu'elle ait ajouté "ce que ce dernier ne conteste apparemment pas" ; qu'ainsi, le grief est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz