Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 24/03046 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PJ
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [V] épouse [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14] -
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [A]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]-[Localité 11] (COMORES) (92)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 17 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Sébastien PETIT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [X] [A] et Madame [O] [H] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (COMORES), sans contrat préalable.
Quatre enfants, les trois premiers étant dorénavant majeurs, sont issus de cette union :
- [A] [W], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12],
- [M], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12],
- [N], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 12],
- [P], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12].
Par assignation en date du 17 mai 2024, Madame [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du Code civil en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024 au tribunal judiciaire de Versailles.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [V] a comparu assistée d'un conseil. Monsieur [X] [A], régulièrement cité sur procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé à l’audience de plaidoirie tenue le même jour.
Suivant son assignation, Madame [V] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir l’un ou l’autre en application de l’article 255 du Code civil,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [V], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes,
- juger que les parties sont d’ores et déjà en possession de leurs vêtements et effets personnels,
- juger que chacun des époux devra rembourser ses propres crédits et en fera son affaire,
- juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2020,
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] sera exercée exclusivement par la mère,
- juger que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de la mère,
- juger que, sauf meilleur accord, et sous réserve de la justification par le père d’un logement stable en France métropolitaine, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique,
- juger que, faute de justification par le père de son logement en France métropolitaine, son droit de visite et d’hébergement sera réservé,
- juger que chacun des parents assume les frais liés à l’accueil de l’enfant pendant les périodes durant lesquelles il accueille celui-ci,
- juger que les allocations versées au titre de l’enfant sont attribuées à la mère,
- juger que les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents,
- juger que les dépenses extrascolaires (voyages scolaires, colonies, sport…) seront supportées par moitié après que la dépense exposée ait fait l’objet d’un accord préalable écrit des parties,
- juger que le carnet de santé, de scolarité et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors des passages de bras,
- fixer une interdiction de sortie du territoire français métropolitain sans l’autorisation du parent titulaire de la résidence habituelle de l’enfant mineur,
- condamner Monsieur [X] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, à Madame [V],
- juger que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure et que les dépens seront partagés par moitié,
- ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [A] ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
En vertu de l'article aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation en date du 6 juin 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [X] [A]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]-[Localité 11] (COMORES)
et de Madame [O] [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 10] (COMORES),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [O] [V] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] [V] concernant la répartition des crédits,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 octobre 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [O] [V] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 14], sous réserve des droits du bailleur,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que les demandes de Madame [O] [V] de rattachement des enfants à son foyer social sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
LA RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande d'interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,
DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
DIT que, lorsqu’il justifiera d’un logement permettant d’accueillir l’enfant mineure en France, le père l’accueillera à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
RAPPELLE que les documents d’identité ainsi que les documents relatifs à la santé et à la scolarité de l’enfant, tels que sa carte d’identité, son carnet de santé et de scolarité, doivent suivre l’enfant lors des passages de bras,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père tant qu’il ne justifiera pas d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant en France,
DIT que les frais de santé non remboursés des enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif au parent concerné, et les condamne le cas échéant au paiement,
DEBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de partage des frais de scolarité et des frais extrascolaires ou exceptionnels,
FIXE à la somme mensuelle totale de 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] [X] [A] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable à Madame [O] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [X] [A], résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure.
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (PERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr"www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES