Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-40.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.665
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1977 par la SNCM en qualité de marin, a adhéré à cette assurance ; qu'ayant été déclaré invalide en 1996, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information ;
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, issues de la loi du 31 décembre 1989, et faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, étaient applicables dans les relations de la SNCM et de M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SNCM au profit de son personnel lors de son engagement en 1977, obligation qui n'était pas applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du code des assurances tel que résultant de cette loi ;
2°/ que l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 prévoit l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que la SNCM n'aurait pas rempli cette obligation et ne saurait s'en exonérer au motif que la définition de l'invalidité absolue et définitive serait restée la même depuis le premier contrat groupe UAP vie de 1971, exigeant ainsi du souscripteur de fournir aux adhérents une information dans des circonstances où la loi ne le prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SNCM soutenait que néanmoins les documents informant les salariés des garanties souscrites à leur profit leur avaient été adressées, à cinq reprises, chaque fois qu'il avait été procédé à un changement d'assureur à garanties et cotisations identiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges que le procès-verbal du 15 octobre 2001 démontrait que la SNCM n'avait pas rempli "cette obligation", la cour d'appel s'est déterminée par le seul visa d'un document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se limitant à cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le bulletin d'adhésion signé par M. X... se référait exclusivement au protocole d'accord du 17 juin 1968, qui ne définit pas la notion d'invalidité, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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