Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05812
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00262
APPELANTE :
S.A.S EREMJI (enseigne IXINA)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [T]
née le 04 Février 1975 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [C] [B], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [T] a été engagée en qualité de concepteur - vendeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 22 octobre 2012, par la SAS Eremji qui exploite un magasin sous l'enseigne Ixina à [Localité 7], spécialisée dans la vente de cuisines et relevant de la convention collective de l'ameublement.
Le 25 mars 2012, elle a démissionné de son poste, puis a été réembauchée par la société à compter du 24 juin 2013 en qualité de vendeur-conseil.
Le 1er mars 2015, la salariée a été promue responsable d'un nouveau magasin sur la commune du [Localité 4].
A compter du 12 février 2016, elle a été placée en arrêt de travail qui a été continûment prolongé jusqu'au prononcé de son inaptitude, le 1er juillet 2016, en ces termes : « Inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 29/06/2016. Pas d'aménagement technique ou organisationnel, pas de reclassement et/ou pas de formation proposable ».
Le 21 décembre 2016, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 15 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement et solliciter une indemnisation au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Eremji à lui régler les sommes suivantes :
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 256,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 925,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Ordonne en vertu de l'article L 1235-4 à la société le remboursement, aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les créances de nature salariale reconnues à Mme [T] produisent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 mars 2017 ; et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelle que les condamnations bénéficient de l'exécution provisoire sur la base d'un salaire mensuel de 4 628,49 euros en brut et ordonne l'exécution provisoire pour le surplus.
Le 30 septembre 2021, la SAS Eremji a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la société a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En revanche, elle a été autorisée à consigner la somme de 16 000 euros résultant de la condamnation sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier. La somme restante a été versée à Mme [T] le 24 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 5 août 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2024, la SAS Eremji demande à la cour de :
A titre principal, annuler le jugement en ce qu'il a été rendu suite à l'avis d'un seul conseiller portant atteinte à la parité et à l'article R.1454-31 qui précise que : « le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents»,
En tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à rembourser à la société les sommes réglées en exécution du jugement rendu en première instance et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Débouter la société de sa demande d'annulation du jugement,
Réformer le jugement uniquement sur le quantum des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 49 987,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 13 885,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (soit 3 mois de salaire) outre 1 388,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
Fixer le salaire brut moyen à la somme de 4 628,49 euros,
Ordonner la remise par la société Eremji d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision qui sera rendue,
Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, jour de la citation en justice du défendeur et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement :
En application de l'article R.1454-31 du code du travail, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet , le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
La société Eremji sollicite l'annulation du jugement arguant d'une atteinte à la parité, faisant valoir qu'un seul conseiller était présent lors de l'audience de départage.
Cependant, la parité exigée pour une décision prise par le bureau de jugement dans sa formation paritaire ne s'applique pas aux jugements de départage ; la demande en annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L1221-1 du code du travail, 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'.
L'exécution déloyale du contrat de travail donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, Mme [T], vendeuse au sein du magasin Ixina de [Localité 7], a été promue en qualité de responsable du nouveau magasin de la même enseigne qui ouvrait au [Localité 4] avec une qualification d'agent d'encadrement.
Elle fait valoir qu'elle a été soumise à une charge et à des conditions de travail difficiles en raison de dysfonctionnements liés à l'ouverture du magasin, ainsi qu'à la nécessité de poursuivre ses objectifs commerciaux sur les dossiers ouverts à [Localité 7] tout en exerçant ses nouvelles fonctions managériales.
Elle ajoute avoir rencontré des problèmes liés au turn-over important lié à des ruptures conventionnelles, à des personnes en formation pour quelques mois , à des CDD, à l'intervention d'un agent commercial indépendant, ainsi qu'à l'incompétence de certains de ses assistants.
Elle mentionne également qu'elle devait assumer seule des tâches qui au regard de son contrat de travail devaient être effectuées en collaboration avec l'administration et la direction de la société , notamment en ce qui concerne la gestion administrative et la gestion du personnel.
La salariée ajoute qu'en raison de conditions de travail éprouvantes, une collaboratrice a quitté la société et que Mme [D], agent commercial, a cessé de travailler pour la structure.
Mme [Y] [O], vendeuse-conceptrice témoigne ainsi d'un début d'activité difficile lors de l'ouverture du magasin ': pas d'internet, pas de mail, pas de téléphone, ensuite téléphone mais mauvais numéro... .' ainsi que la nécessité de réaliser ses objectifs commerciaux au [Localité 4] tout en continuant de suivre les dossiers clients de [Localité 7], face à une clientèle mécontente de devoir se déplacer au [Localité 4]. Elle ajoute que les assistants étaient remplacés dès qu'ils devenaient opérationnels par d'autres stagiaires qu'il fallait à nouveau former. Elle mentionne ainsi que le manque de personnel, le stress, ainsi que les horaires très importants entrecoupés de courtes pauses l'ont conduite à un burn-out à la suite duquel elle a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [H] [D], agent commercial, qui a travaillé pour la structure du [Localité 4] à partir de la mi- mars 2015 et a notamment géré les rendez-vous de Mme [T] lors de son arrêt maladie du mois de février 2016, témoigne également de conditions de travail difficiles liées au turn-over important des stagiaires ainsi qu'à l'incompétence de l'une d'entre elle de nature à perturber le fonctionnement de la structure. Elle fait également état des relations tendues entretenues avec les responsables du magasin de [Localité 7] qui ne respectaient pas les pratiques commerciales qui devaient être mises en oeuvre entre les deux structures. Elle ajoute que ses conditions de travail difficile et l'injustice de la direction l'ont conduite à 'péter les plombs' et quitter la société.
Mme [T] fait également valoir qu'elle travaillait tardivement et parfois même le dimanche et produit en ce sens les SMS envoyés régulièrement après 19h00 à son conjoint, pour l'informer qu'elle travaillait encore, ainsi que les mails professionnels rédigés à trois reprise depuis son domicile le dimanche qu'elle transférait ensuite sur sa messagerie professionnelle.
Elle justifie avoir alerté par mail du 28 octobre 2015 son employeur sur les difficultés qu'elle rencontrait en ces termes :
'vous m'avez dit de vous dire quand je n'en pouvais plus, ce que j'ai fait, mais voilà aujourd'hui j'ai atteint les limites ; un jour je vais bien, un jour je suis au plus bas , j'ai pas envie de finir comme [Y] en dépression ou burn out, bien que je pense que j'y suis déjà.
Si j'en suis là ce n'est pas les multiples tâches qui m'incombent liées à mon poste ou en plus. Mais plus sur les remises en cause de mes valeurs. Car au delà de gérer le magasin, je me suis retrouvée plusieurs fois seule à accueillir les clients, gérer le travail de l'assistante qui débutait ou était en maladie, faire des ventes près de 500 000 tous les mois. Il a même fallu que j'abandonne la formation car le magasin avait besoin de moi'.
Elle établit avoir informé son employeur le 12 février 2016 qu'elle était en arrêt maladie et que ce dernier lui a demandé le jour même si elle souhaitait rester au magasin en ajoutant : 't'as le moral dans les chaussettes! Je me pose la question de toi si tu te poses la question.'
Elle mentionne aussi que l'employeur la contactait pour lui donner des directives pendants ses congés et son arrêt maladie et verse aux débats la copie de son agenda professionnel ainsi que des échanges de mails et de sms avec ce dernier, qui établissent que :
- il lui a adressé de nombreuses directives par SMS entre le 16 février 2015 et le 26 février 2015 pendant qu'elle était en congé,
- elle a dû réaliser un métrage chez un client alors qu'elle devait être en repos le 12février 2016,et indique avoir a été victime d'un malaise au domicile de ce dernier à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie,
- l'employeur l'a sollicité pendant son arrêt maladie du 15 au 26 février 2016 pour lui demander d'accomplir des démarches dans le cadre du recrutement d'un vendeur sur la structure du [Localité 4].
Dans un courriel du 20 mars 2016, Mme [T] lui a également fait part du mécontentement des clients liés à l'incompétence et à l'arrêt maladie de sa collaboratrice Mme [Z] [I], occasionnant ainsi une surcharge de travail pour les autres salariés.
Elle justifie en outre des difficultés rencontrées pendant son arrêt maladie quant au paiement de son salaire et aux erreurs figurant sur ses bulletins de paie, relatives tant à la rémunération qu'aux congés payés, dont elle a fait part à la société lors d'échanges de SMS dès le mois mars 2016.
Elle établit que sa situation n'a été régularisée qu'en juillet 2016 suite au courrier envoyé par son conseil à son employeur le 7 juin 2016, mais que de nouvelles difficultés sont apparues au mois d'août 2016 concernant la reprise du versement de son salaire ainsi que son montant et qu'elle a dû solliciter l'intervention d'un expert comptable pour régulariser la situation.
L'employeur conteste la charge de travail et les horaires excessifs évoqués par la salariée dont les missions s'exerçaient dans le cadre d'une convention de forfait en heures. Il ajoute que la gestion du personnel était assurée en étroite collaboration entre Mme [T] et la direction.
Cependant, il ne justifie pas des mesures mises en oeuvre pour assurer le suivi de son temps de travail et veiller au respect de son droit au repos et ne produit aucun éléments contraires à ceux produits par Mme [T] relatifs à ses horaires tardifs et au travail effectué le dimanche.
Il ajoute que ses interrogations concernant un éventuel départ de Mme [T] de la société lors de son arrêt maladie reposaient sur des informations portées à sa connaissance selon lesquelles cette dernière souhaitait poursuivre des projets personnels, mais l'analyse des mails échangés avec Mme [T] le 12 février 2016 laisse apparaître qu'ils ne se réfèrent qu'à l'état de santé moral de cette dernière susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité dans l'entreprise.
Par ailleurs, si la société établit que Mme [T] lui adressait régulièrement des messages pour lui faire part de ses difficultés liées à la gestion du personnel, elle ne justifie d'aucune réponses satisfaisante apportées aux problèmes évoqués, et il ne peut être reproché à la salariée d'avoir refusé l'intervention en renfort d'une vendeuse qui travaillait sur le site de [Localité 7], alors qu'il existait des relations tendues entre l'équipe du [Localité 4] et celle de [Localité 7] en raison de pratiques commerciales divergentes.
L'employeur ne justifie pas, tel qu'il le soutient, que Mme [T] rencontraient des difficultés relationnelles avec l'ensemble de ses collaborateurs . Il ne conteste pas la réalité des difficultés évoquées par Mme [T] quant au paiement de son salaire et les erreurs figurants sur ses fiches de paie pendant son arrêt maladie, et il ne peut valablement arguer de sa bonne foi aux motifs qu'il assumait lui même une importante charge de travail et qu'il a versé à Mme [T] des acomptes pendant cette période litigieuse.
Enfin, le témoignage de Mme [D] n'est pas inopérant au seul motif que cette dernière a terminé sa collaboration avec l'enseigne IXINA suite à des propos vifs tenus à l'égard d'une cliente , Mme [D] reconnaissant elle même avoir 'péter les plombs'en raison des conditions éprouvantes auxquelles elle était confrontée lorsqu'elle travaillait pour la structure du [Localité 4].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] justifie avoir assumé seule une importante charge de travail qui aurait dû être effectuée en collaboration avec son employeur, qu'elle l'a alerté sur ses difficultés sans qu'il ne réagisse de façon efficace, et qu'elle a rencontré d'importants problèmes liés au paiement de son salaire et à des erreurs sur ses bulletins de paie qui n'ont été résolues qu'après l'intervention de son avocat et d'un expert comptable.
Il en découle que l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail est établie et que c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur à verser à Mme [T] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi , la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Si l'inaptitude résulte d'une faute ou d'un manquement de l'employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 février 2016 en raison d'un 'syndrome dépressif' qui a été régulièrement prolongé jusqu'au prononcé de son inaptitude, le 1er juillet 2016, en ces termes : « Inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste confirmée après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 29/06/2016. Pas d'aménagement technique ou organisationnel, pas de reclassement et/ou pas de formation proposable ».
Le 21 décembre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [T] précise que le comportement fautif de son employeur est à l'origine d'une dégradation de son état de santé qui a conduit à son arrêt de travail à compter du 12 février 2016 puis à son inaptitude.
Elle verse aux débats :
- son arrêt de travail du 12 février 2016 pour 'syndrome dépressif'avec prolongations jusqu'à son inaptitude ;
- les ordonnances des traitements antidépresseurs qui lui ont été prescrits ;
- le certificat médical du Docteur [G] en date du 30 mars 2016 qui précise que 'Mme [T] [N] présente un syndrome dépressif réactionnel à un problème professionnel. Aucun antécédent connu d dépression avant ce épisode' ;
- le certificat médial du Docteur [X] en date du 21 juin 2016 ainsi rédigé : 'suite à des événement récurrents sur le lieu de travail, surmenage et souffrance, la patiente a été déstabilisée et il lui a été nécessaire de recourir à une mise à distance, repos et traitement IRS qu'elle prend depuis février 2016(....)Le traitement et le suivi psychothérapique doivent être poursuivis de nombreux mois'.
Il ressort des éléments précédemment développés que l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail est établie et la concomitance entre les arrêts de travail de la salariée, ainsi que les justificatifs médicaux produits, permettent d'établir que l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, de sorte que le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Mme [T] a été licenciée le 21 décembre 2016, les dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'appliquent en l'espèce.
Sur l'indemnité de préavis :
La convention collective de 'l'ameublement : négoce' prévoit un préavis de trois mois pour les cadres et un préavis de deux mois pour les non cadres.
Le statut de cadre peut notamment se définir comme celui du salarié qui détient une délégation de pouvoir de l'employeur, et, sous son autorité, la responsabilité de prévoir, diriger contrôler et coordonner les activités d'une partie de l'entreprise ou de l'organisation avec le pouvoir de commandement correspondant.
Le cadre est un salarié disposant d'une expertise dans un domaine spécifique et qui possède une certaine autonomie pour atteindre ses objectifs. Polyvalent, il doit être capable de jongler entre différents rôles attribués par son employeur. Doté de responsabilités, il peut également être amené à manager une équipe pour l'amener à obtenir des résultats dans l'intérêt de l'entreprise.
Le statut de cadre correspond également à la perception d'un salaire élevé.
Mme [T] soutient qu'elle disposait du statut de cadre suite à sa promotion en qualité de responsable de magasin et sollicite en conséquence le versement d'une indemnité de préavis de trois mois.
L'avenant du 01 octobre 2015 mentionne qu'en sa qualité de responsable du magasin IXINA de [Localité 5] (agent d'encadrement AE5, coef 425) devait , Mme [T] devait, suivant une liste non exhaustive exercer les missions suivantes :
- Assurer l'exploitation, le développement et la rentabilité du magasin conformément au concept commercial IXINA et aux objectifs définis par le Président, ou la direction générale de la SAS EREMJI le respect du concept comprenant notamment la présentation du point de vente et l'information sur le lieu de vente, la politique commerciale, la gestion administrative, la gestion du personnel. Le responsable du magasin sera responsable des tâches suivantes qu'il assume personnellement ou peut déléguer tout en contrôlant la bonne exécution du stock, de la tenue de l'inventaire permanent, du bien fondé et du bien libellé et du suivi des commandes, de l'encaissement de la gestion de la caisse, du reporting des statistiques et éléments chiffrés, de la sécurité du point de vente, de l'organisation de la planification et du suivi des livraison du bon suivi des enquêtes clientèles.
- Assumer elle-même et veiller à ce que les vendeurs assument pleinement les missions de la fonction de vente.
- Gérer assurer et motiver le personnel du point de vente.
- Préserver les intérêts de la société en ce qui concerne le point de vente.
(Les tâches mentionnées en italique sont réalisées en collaboration avec l'administration et la direction de la SAS ERAMJ.)
A la fin de la relation contractuelle, Mme [T] percevait, au regard des bulletins de paie produits, un salaire brut de référence de 4628,49 euros et elle exerçait les fonctions de responsable de magasin, groupe 6 niv 1, dont les fonctions sont ainsi définies dans la convention collective applicable :
Groupe 6 : 'activités requérant une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complexe ainsi que la participation à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation et à sa mise en oeuvre. Activités organisées dans le cadre de directives générales. Priorité et moyens à définir ; Correspond au niveau BAC +4 ou expérience professionnelle équivalente.
Il ressort de ces éléments que Mme [T], en sa qualité de responsable de magasin disposait d'une certaine autonomie pour exercer des fonctions polyvalentes, tant sur le plan administratif que commercial. Elle assumait en outre l'encadrement des deux salariés qui travaillaient avec elle, pour amener l'équipe a obtenir des résultats dans l'intérêt de l'entreprise. Elle assumait la responsabilité, sous le contrôle de son employeur, de prévoir, diriger contrôler et coordonner les activités de la structure du [Localité 4] et elle percevait en outre un salaire élevé.
Il en découle que le statut de cadre doit être reconnu à Mme [T], et que cette dernière a droit, en conséquence, à une indemnité de préavis de trois mois, soit un montant de 13885,47 euros, outre 1388,54 euros au titre des congés payés afférents, la décision sera réformée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
En l'espèce, Mme [T] qui était âgée de 41 ans lors de la rupture du contrat de travail, disposait d'une ancienneté de trois ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés.
Suite au licenciement, elle a perçu des indemnités pôle emploi avant de créer son entreprise 'SC Concept Cuisine' en mars 2017, qui a été liquidée en décembre 2017, faute de dégager des revenus suffisants. Mme [T] a ensuite exercé un emploi de conseillère commerciale du 22 janvier 2018 au 7 juillet 2018. Après avoir épuisé ses droits à pôle emploi au début de l'année 2020, elle a suivi avec succès une formation 'qualité informatique' d'octobre 2020 à janvier 2021.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé une indemnité d'un montant de 28 000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonnée la remise à Mme [T] des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte et ordonné le remboursement d'office par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariées dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et les dépens:
Il convient de condamner la société Eremji à verser à Mme [N] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande d'annulation du jugement.
- Confirme, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 août 2021, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [T] une indemnité de préavis d'un montant de 9256,98 euros outre 925,69 euros au titre des congés payés.
Le réformant de ce seul chef,
- Condamne la société Eremji à verser à Mme [N] [T], à titre d'indemnité de préavis, la somme brute de 13885,47 euros outre 1 388,54 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant,
- Condamne la société Eremji à verser à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la société Eremji aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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