Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-45.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.812
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., embauchée le 4 mai 1996 par la société Basic café en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée d'un an, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 juillet 1996 ; que le contrat a été rompu le 16 août 1996, au motif qu'elle ne s'était plus présentée à son travail depuis le 30 juillet 1996, sans en avoir informé son employeur ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt relève que la salariée, que rien n'empêchait de se rendre chez son employeur pour l'informer de son arrêt de travail, ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d'information et que son absence non justifiée au mois d'août ayant notablement désorganisé l'activité de l'employeur, son comportement pouvait être considéré comme constituant une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que dans une lettre du 9 août 1996, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas lui avoir envoyé le duplicata du certificat médical lui ayant prescrit un arrêt de travail, ce dont il résultait que l'employeur était informé de l'existence de ce dernier, et que la seule absence d'envoi d'un certificat médical à l'employeur ne constituait pas, dans ces conditions, une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Basic Café aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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