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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-20.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.027

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Arbas, Aspets (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1°) du Syndicat mixte des Agudes, dont le siège social est à la mairie de Gouaux de Larboust, Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), 2°) du département de la Haute-Garonne, dont le siège est Hôtel de la Préfecture à Toulouse (Haute-Garonne), 3°) de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Charles Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat mixte des Agudes et du département de la Haute-Garonne, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, le tribunal ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire du régime simplifié, puis ayant prononcé sa liquidation judiciaire, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1988) d'avoir confirmé ces deux décisions alors, selon le pourvoi, d'une part, que le passif retenu par la cour d'appel à la charge de M. Y... étant composé d'une créance fiscale sur une société tiers, et non sur M. Y... lui-même, et de créances contestées et contestables, l'arrêt ne pouvait retenir à l'encontre de celui-ci l'existence d'un passif au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi violé ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait affirmer que M. Y... n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement faute de moyens matériels pour assumer l'activité de l'entreprise, sans s'expliquer sur le rôle joué par les créanciers poursuivants dans cette impossibilité ; qu'ainsi, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en déclarant que le sursis à statuer sollicité par l'exposant était contraire au texte de la loi du 25 janvier 1985 qui limite à six mois la durée maximale de la continuation de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé ce texte (article 8) qui prévoit expressément la possibilité de prorogation ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain que le passif exigible s'élevait à la somme de 6 130 519,45 francs tandis qu'il n'existait aucun actif disponible, de sorte que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, et ayant constaté qu'aucun plan de redressement par voie de continuation ou de cession ne pouvait être proposé, la cour d'appel, peu important le rôle joué par les créanciers, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu violer l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, ce texte n'étant pas applicable aux procédures de redressement judiciaire du régime simplifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz