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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-41.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.734

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Curveur, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Menes X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Le Curveur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., demandeur d'asile, a été engagé, en 1988, en qualité d'homme de ménage par la société Le Curveur, exploitant un fonds de commerce de brasserie; qu'après avoir obtenu son titre de séjour en avril 1992, il a été licencié le 22 juillet 1992 pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour non-respect des horaires, alors, selon le moyen, qu'après avoir rejeté comme injustifiée la demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées les jours de repos, la cour d'appel ne pouvait ensuite accueillir la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par le salarié sur la base des mêmes faits (travail les jours de repos), sans tirer les conséquences inverses de celles qui résultaient de ses propres constatations et violer les articles L. 221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs invoqués dans la lettre de licenciement, mais non ceux tirés d'insultes aux responsables de l'établissement et du fait reproché au salarié de s'être accaparé les clefs de la cave pour empêcher tout travail en ce lieu et tout réapprovisionnement de la salle dudit établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était tenue, l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et sans en vérifier tant la réalité que la gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Curveur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-11 | Jurisprudence Berlioz