Cour d'appel, 01 mars 2012. 11/00652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00652
Date de décision :
1 mars 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 11/00652
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
S.C.P. POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 01 MARS 2012
Appel d'une décision (N° RG 2010JC1213)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 décembre 2010
suivant déclaration d'appel du 01 Février 2011
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]
Chez Madame [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Assisté de Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
LE CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Section des Récupération des Aides Sociales
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011
Représentée par Me NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [N] [S], ès qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
Assisté de Me Coline QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2012, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
Par jugement en date du 19 novembre 2004 M. [G] [P] est placé en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2010 du juge commissaire la créance du conseil général des Alpes-Maritimes est admise à hauteur de la somme de 16'007,15 euros à titre hypothécaire à la procédure collective de M. [G] [P].
Par déclaration date du 1er février 2011 M. [G] [P] interjette appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date 3 août 2011 M. [G] [P] demande l'infirmation de cette ordonnance.
Il conclut au débouté de la demande du conseil général des Alpes-Maritimes.
Il demande la condamnation du conseil général des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la déclaration de créance du conseil général a été effectuée par Mme [W] [L] pour le compte du directeur et en sa qualité de responsable de la section récupération des aides sociales. Il ajoute que la délégation de signature de cette dernière ne lui permet pas de procéder à une déclaration de créance.
Il précise que le conseil général ne justifie pas au vu des pièces produites du quantum de sa créance.
Il conteste le caractère hypothécaire de la créance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2011 le conseil général des Alpes-Maritimes demande la confirmation de l'ordonnance.
Il fait valoir qu'au vu de la délégation de signature produite Mme [W] [L] auteur de la déclaration de créance, avait le pouvoir pour y procéder.
Il fait valoir également qu'il justifie du montant de sa créance pour la somme de 16'007,15 euros au vu des pièces produites ainsi que de sa nature hypothécaire.
Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [P] s'en rapporte à justice quant à la contestation de ce dernier.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 11 janvier 2012.
Motifs de l'arrêt :
Il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance au passif de la procédure collective d'un débiteur équivaut à une demande en justice.
Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n' émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte.
En l'espèce, la déclaration de créance du conseil général des Alpes-Maritimes est effectuée à la procédure collective de M. [G] [P] par Mme [W] [L].
Cette dernière en qualité de rédacteur territorial chef, responsable de la section récupération des aides sociales n'est pas un organe habilité par la loi à représenter le conseil général des Alpes Maritime.
Elle justifie en sa qualité de préposé du créancier d'une délégation de signatures ayant pour objet :
"1°la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité
2°les documents cités à l'article 3 alinéa 4 , soit les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d'aide sociale, notamment la prise de radiation d'hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires de l'aide sociale."
Cette délégation ne fait pas état du pouvoir donné à Mme [W] [L] d'engager une action en justice ou de procéder à une déclaration de créance pour le compte du conseil général des Alpes Maritime.
Mme [W] [L] auteur de la déclaration contestée n'étant pas un organe habilité par la loi pour représenter le créancier et ne justifiant pas d'une délégation lui permettant d'y procéder, elle n'avait pas pouvoir pour déclarer la créance du conseil général des Alpes-Maritimes.
La déclaration de créances effectuée par Mme [W] [L] n'est pas valable.
L'ordonnance du juge commissaire admettant la créance du conseil général des Alpes-Maritimes sera infirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 29 décembre 2010 du juge commissaire désigné à la procédure collective de M. [G] [P] et admettant la créance du conseil général des Alpes-Maritimes en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Conseil Général des Alpes Maritimes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique