Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02897 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 Juge de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 21/05933
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Guillaume DEROUX substituant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0053
à
DÉFENDEURS
Madame [Z] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne TEURLAIS substituant Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Maître [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BETHAC
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A.R.L. INTÉGRALE 4
[Adresse 4]
[Localité 9]
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F., prise en sa qualité d'assureur de Mme [Z] [S] et M. [M] [C] ainsi que des sociétés BETHAC et INTÉGRALE 4
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistés de Me Chantal MALARDÉ de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J073
S.A.R.L. LES QUATRE SAISONS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. ECM
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société ECM
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2023 :
Par actes du 16 février 2023, la société Immobilière 3F a assigné la société Les Quatre Saisons, Mme [S] et M. [C] (architectes), la société MAF, la société Bethac, la société Intégrale 4, la société ECM et la SMABTP devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir :
- constater que la société Les Quatre Saisons n'a pas exécuté l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/05933) avant d'interjeter appel de ladite ordonnance par déclaration d'appel du 12 décembre 2022,
En conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société Les Quatre Saisons contre l'ordonnance susvisée,
- condamner la société Les Quatre Saisons à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [S], la société Intégrale 4, la MAF et Me [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Berthac ont constitué avocat et conclu en réponse, sollicitant :
- M. [C] et Mme [S] :
.de déclarer caduque l'assignation en référé de la société Immobilière 3F,
.de déclarer la société Immobilière 3F irrecevable en ses demandes,
.de déclarer recevable leur appel incident,
.de débouter la société Immobilière 3F de ses demandes,
.de débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, .de condamner toute partie perdante aux entiers dépens,
.de condamner la société Immobilière 3F à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société Intégrale 4, la MAF et Me [E] ès qualités :
.de constater que l'ordonnance dont appel a été intégralement exécutée par M. [C] et Mme [S] garantis par la MAF,
En conséquence,
.de juger que la société Immobilière 3F est pleinement remplie de l'ensemble de ses droits en exécution de l'ordonnance dont appel,
.de juger que la société Immobilière 3F est dépourvue d'intérêt à agir,
.de déclarer irrecevable l'action de la société Immobilière 3F,
.de la débouter de sa demande de radiation,
.de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens du présent référé.
Les autres parties assignées n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Par conclusions de désistement déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 avril 2023, la société Immobilière 3F a déclaré se désister de son instance et de son action, sollicité le débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes et la condamnation de la société Les Quatre Saisons, Mme [S] et M. [C] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les défendeurs constitués ont déclaré oralement à l'audience :
- accepter le désistement de la société Immobilière 3F,
- s'opposer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- maintenir leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Immobilière 3F, accepté par les défendeurs qui avaient précédemment conclu, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, et de statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société Immobilière 3F sera donc condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance éteinte ainsi que de ses frais irrépétibles.
Il résulte des écritures des parties que l'ordonnance dont appel n'a été intégralement exécutée qu'après la délivrance de l'assignation aux fins de radiation de l'appel par la société immobilière 3F. Les défendeurs ne sont donc pas fondés à se voir indemniser de leurs frais irrépétibles.
Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Immobilière 3F,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la société Immobilière 3F aux entiers dépens de l'instance éteinte,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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