Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 novembre 2022. 2203595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203595
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 2022, M. C B et Mme A B entendent interjeter appel de la décision de la Cour d'Appel d'Agen du 6 avril 2022 confirmant le jugement du tribunal de proximité de Marmande du 3 décembre 2020 relatif à l'expulsion du logement dont ils étaient locataires au titre de la loi du 6 juillet 1989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme B entendent interjeter appel de la décision de la Cour d'Appel d'Agen du 6 avril 2022 confirmant le jugement du tribunal de proximité de Marmande du 3 décembre 2020 relatif à l'expulsion du logement dont ils étaient locataires au titre de la loi du 6 juillet 1989. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif et, en effet, seule une juridiction de l'ordre judiciaire peut statuer sur la régularité ou le bien fondé de décision de la Cour d'appel d'Agen contestée dans la présente instance. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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