Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (OPAC), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1987, par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., appartement 22,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (OPAC), de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; Attendu que pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de Seine-Maritime de sa demande tendant à obtenir de M. X..., son ancien locataire, le paiement de réparations locatives le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 22 mai 1987) statuant en dernier ressort, retient que le bailleur ne verse aucun document propre à démontrer qu'il a fait exécuter les travaux dont il demande à être indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence de dégradations imputables à M. X..., le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
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