Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 20/00732 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXES
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Joachim D’AUDIFFRET, de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Annouck SUBERBIELLE, du barreau de NANTES, substituant Maître Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître DALLY substituant Maître Julie VERDON, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [U], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte du 9 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l'accident de travail du 24 juin 2019 déclaré par Monsieur [H] [W] [I] est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [9] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [W] [I], une expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1000 euros à titre de provision ;
DIT que les sommes allouées à Monsieur [W] [I] lui seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance maladie ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance maladie les sommes que celle-ci aura avancées en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la Société [10] à garantir la Société [9] des sommes remboursées à la Caisse Primaire d'Assurance maladie ;
SURSOIT à statuer, dans l'attente des résultats de l'expertise, sur l'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [H] [W] [I] ;
CONDAMNE la Société [10] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la Société [9] à verser la somme de 1500 € à Monsieur [H] [W] [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire .
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 20 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [W] [I] demande au Tribunal de:
Fixer à la somme totale de 10 751,25 euros la réparation des préjudices subis , comme suit :
- 751,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6000 € pour les souffrances endurées,
- 4000 € pour l’incidence professionnelle
Déduire de cette somme la provision déjà versée pour un montant de 1000 € ,laissant un solde à lui revenir de 9751,25 €,
Condamner la société [9] à lui payer la somme de 9751,25 €, déduction faite de la provision déjà versée de 1000 €,
Condamner la société [9] à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [10] aux entiers dépens.
La société [9] demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’incidence professionnelle,
Fixer pour le surplus son indemnisation à de plus justes proportions, sans dépasser :
- la somme de 751,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 3000 € pour les souffrances endurées,
Ordonner à la CPAM de faire l’avance des sommes susceptibles d’être alllouées à Monsieur [W] [I],à charge pour la Caisse d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur ,
Constater que la société [10] est tenue de garantir intégralement la société [9] des sommes mises à sa charge,
Condamner la société [10] à la garantir intégralement des sommes qui seraient nouvellement allouées à Monsieur [W] [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et mises à la charge de la société [9] ,
Ordonner que le recours subrogatoire de la CPAM ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [9] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [10] aux éventuels dépens.
La société [10] demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [W] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ,
Débouter Monsieur [W] [I] de ses demandes excédant les quantum suivants :
- 691,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3000 € pour les souffrances endurées,
Déduire la provision de 1000 € qu’elle a réglée de l’indemnisation définitive ,
En tout état de cause,
Débouter la société [9] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de Loire Atlantique rappelle qu’elle a déjà obtenu le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [W] [I] établies le 28 mars 2024, aux conclusions de la société [9] reçues le 26 avril 2024, aux conclusions de la SARL [10] déposées à l’audience et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices:
Monsieur [W] [I] a été victime d’une électrisation du membre supérieur gauche le 24 juin 2019 .
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire,l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel,les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.
Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de Monsieur [W] [I] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [J] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
Le Docteur [J] rappelle que Monsieur [W] [I] a été victime d’une électrisation du membre supérieur gauche le 24 juin 2019 sans complication cardiaque
et indique que l’état séquellaire est constitué de troubles et de tensions psychologiques pénibles.
Il considère qu’il a subi :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 24 juin 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de classe 2 du 25 juin au 18 septembre 2019
- de classe 1 du 19 septembre au 6 décembre 2019.
Il a évalué à 2,5 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique en lien avec le phénomène d’électrisation et ses conséquences physiques avec troubles au membre supérieur gauche et surtout les souffrances psychiques et morales avec une altération de l’humeur et du comportement.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le Docteur [J] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le jour de l’accident et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 25 juin au 18 septembre 2019 et de classe 1 du 19 septembre au 6 décembre 2019.
Monsieur [W] [I] demande de le fixer à 25 € par jour.
La société [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et la société [10] demande de le limiter à 23 € par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [W] [I] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 1 jour x 25 € = 25 €
- 85 jours x 25 € x 25 % = 531,25 €
- 78 jours x 25 € x 10 % = 195 €
soit au total la somme de 751,25 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu des troubles au membre supérieur gauche ayant justifié la prescription de 20 séances de kinésithérapie et les souffrances psychiques et morales avec une altération de l’humeur et du comportement, Monsieur [W] [I] se plaignant de tensions et de réminiscences pénibles de son accident, ont causé à Monsieur [W] [I] des souffrances physiques et morales dont l'importance justifie de lui allouer la somme de 4000 €.
Sur l’incidence professionnelle :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
En l'espèce, Monsieur [W] [I] indique qu’il ne pourra plus exercer de métier où il s’était pourtant formé à intervenir en matière électrique.
L’expert a noté que Monsieur [W] [I] se plaignait de ne plus pouvoir accepter les charges de ce métier ni le travail sur les lignes à haute tension alors qu’il appréciait cette activité professionnelle mais n’a retenu aucune perte de chance de promotion professionnelle.
La société [9] indique qu’il a été déclaré guéri.
Monsieur [W] ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle et sur l’incidence de cet accident sur celle-ci.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à Monsieur [W] [I] à la somme totale de 4751,25 €, qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique , sous déduction de la provision de 1000 € déjà versée.
S’agissant de créances indemnitaires et conformément à l’article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153-1), les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [W] [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bénéfice de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société [9] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
Il n’y a pas lieu de prévoir que celui ci pourra s’exercer à l’encontre de la société [9] seulement dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable des lors qu’aucun taux d’incapacité ne lui a été attribué.
La société [10] ayant été déclarée par le précédent jugement tenue de garantir la société [9] de l’ensemble des sommes avancées par la CPAM ,il y a lieu d’y ajouter l’ensemble des sommes mises à la charge de la société [9] comprenant les condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens .
Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la seule charge de la société [9], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la société [9] lui verse la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparait en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] ses frais irrépétibles.Ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
L’exécution provisoire sera prononcée ,compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel :
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [W] [I] suite à l'accident de travail du 24 juin 2019 :
- Déficit fonctionnel temporaire: 751,25 €
- Souffrances endurées: 4000 €
Soit au total: 4751,25 €
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Monsieur [H] [W] [I], déduction faite de la provision de 1000 € déjà allouée ;
RAPPELLE que la société [9] devra rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes versées par elle à Monsieur [W] [I] ,y compris les intérêts légaux;
CONDAMNE la société [10] à garantir la société [9] de l’ensemble des sommes mises à la charge de la société [9] comprenant l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [H] [W] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 septembre 2024 par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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