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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-69.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.898

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 8 avril 2009), que les époux X... ont confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur habitation et à M. Z... la réalisation d'une chape de sol en rez de chaussée ; que la chape n'ayant pas donné satisfaction M.Grosjean a procédé à sa démolition et versé 4 000 euros aux époux X... ; que ceux-ci invoquant un préjudice résultant de la nécessité de refaire le sol, de l'existence de divers désordres et d'un retard dans la construction de leur maison ont fait assigner M. Y... et M. Z... en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006 à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf s'il s'est engagé à respecter un délai, l'architecte, en cas de retard, ne répond que de sa faute spécifique à l'origine de ce retard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels entre M. Y..., maître d'oeuvre, et M. et Mme X... ne prévoyaient aucune date de livraison et qu'il en allait de même du contrat d'entreprise conclu avec M. Z... ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour retard par cela seul qu'un délai de réalisation de la construction de près de deux années n'était pas acceptable, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y... à l'origine de ce temps de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le maître d'oeuvre justifiait le retard litigieux par l'attitude du maître de l'ouvrage qui non seulement lui interdisait l'accès au chantier mais refusait de signer les devis qui auraient permis la reprise des travaux ; qu'en se bornant à affirmer que le maître de l'ouvrage n'aurait pas interdit l'accès du chantier au maître d' oeuvre sans s'expliquer sur l'autre faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la faute de l'entrepreneur à l'origine d'un retard de réalisation des travaux implique que le préjudice né du retard dans la réalisation de l'ouvrage lui soit au moins partiellement imputé ; qu'en l'espèce les juges du fond ont expressément constaté que le retard dans la délivrance de l'ouvrage avait pour origine, au moins partielle, la faute de l'entrepreneur Z... qui avait expressément reconnu sa responsabilité et procédé à des travaux de réfection ; qu'en condamnant le maître d' oeuvre à réparer seul le dommage allégué par le maître de l'ouvrage pour retard de livraison de l'immeuble sans retenir la moindre obligation de réparation à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le maître d'oeuvre n'avait pas respecté les obligations auxquelles il s'était engagé, qu'il avait admis que la construction aurait dû être terminée mi-décembre 2001, que les documents produits ne démontraient pas que les époux X... lui avaient interdit l'accès au chantier et que les travaux n'avaient été achevés qu'au mois d'août 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, en ayant retenu que le versement par M. Z... aux époux X... de la somme de 4 000 euros avait rempli ceux-ci de leurs droits à son égard n'a pas condamné le maître d'oeuvre seul à réparer l'entier préjudice résultant du retard, a pu mettre à la charge de celui-ci la somme qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement du solde d'honoraires dû par les époux X..., alors, selon le moyen, que le refus de tribunal d'accorder le paiement de sa facture au maître d'oeuvre était exclusivement fondé sur des fautes spécifiques prétendues de M. Y... qui ont toutes été écartées par la cour d'appel laquelle a infirmé le jugement du tribunal sur les désordres imputés au maître d' oeuvre ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ; Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges la cour d'appel a fondé sa décision sur des manquements de M. Y... à ses obligations et non sur la seule existence de désordres ; que le moyen manque en fait ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, sans se référer aux écritures des parties, qu'il était constant que les travaux réalisés par M. Z... ne lui avaient pas été payés et, d'autre part, que M. Z... qui avait procédé à la démolition de la chape litigieuse avait versé aux époux X... une somme de 4 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une renonciation des époux X... à se prévaloir d'un droit à la réparation intégrale de leur préjudice, a, sans dénaturation, apprécié le dommage causé par M. Z... et souverainement retenu, que le versement de cette somme suffisait à remplir les époux X... de leurs droits à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006 à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'existe aucune document contractuel entre Francis Z... et les époux X... quant à la livraison des travaux du premier ; il n'est pas discuté qu'après constatation de ses erreurs, Francis Z... a proposé de procéder, à sa charge, à la démolition de sa prestation et à sa reconstruction à l'identique ; après avoir démoli la chape en novembre 2002, celui-ci n'a pas été autorisé par les maîtres de l'ouvrage à la reconstruire ; il est constant que celui-ci a réglé aux époux X... la somme de 4.000 euros ; en acceptant de recevoir cette somme, ceux-ci ont été remplis de leurs droits à l'égard de Francis Z... ; en ce qui concerne la demande dirigée contre Laurent Y..., il est constant que les documents contractuels ne prévoyaient aucune date de livraison ; il n'est toutefois pas sérieux de prétendre qu'un délai de réalisation de la construction de près de deux années soit acceptable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que les documents contractuels ne donnaient aucune précision quant à la date de livraison de l'ouvrage ; les demandeurs font état d'une livraison prévisible au 1er janvier 2002, ce que ne conteste pas le défendeur qui indique (p. 14) que la construction aurait dû être terminée mi-décembre ; par ailleurs, les travaux n'étaient pas terminés à la date de réalisation du rapport d'expertise (mai 2003) ; Laurent Y... indique certes que les époux X... lui ont interdit l'accès au chantier ; il indique en particulier qu'ils avaient changé les serrures et lui avaient interdit l'accès au chantier ; la pièce n° 37 produite à l'appui de ses allégations est toutefois un courrier des époux X... à POLYTECHNA par lequel ceux-ci font connaître qu' « ils ont déposé deux clés dans la boite à lettre », ce qui tend précisément à démontrer le contraire ; les travaux ont été en définitive réalisés au cours du mois d'août 2003 permettant ainsi l'entrée dans les lieux ; ce délai doit être considéré comme la conséquence de la faute commise par les défendeurs et ils doivent donc réparation du préjudice subi » ; 1) ALORS QUE, sauf s'il s'est engagé à respecter un délai, l'architecte, en cas de retard, ne répond que de sa faute spécifique à l'origine de ce retard ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les documents contractuels entre monsieur Y..., maître d'oeuvre, et monsieur et madame X... ne prévoyaient aucune date de livraison et qu'il en allait de même du contrat d'entreprise conclu avec monsieur Z... ; qu'en condamnant monsieur Y... à payer à monsieur et madame X... des dommages et intérêts pour retard par cela seul qu'un délai de réalisation de la construction de près de deux années n'était pas acceptable, sans caractériser la faute qu'aurait commise monsieur Y... à l'origine de ce temps de réalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2) ALORS QUE le maître d'oeuvre justifiait le retard litigieux par l'attitude du maître de l'ouvrage qui non seulement lui interdisait l'accès au chantier mais refusait de signer les devis qui auraient permis la prise des travaux (cf. conclusions p.22) ; qu'en se bornant à affirmer que le maître de l'ouvrage n'aurait pas interdit l'accès du chantier au maître d'oeuvre sans s'expliquer sur l'autre faute du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3) ALORS QUE la faute de l'entrepreneur à l'origine d'un retard de réalisation des travaux implique que le préjudice né du retard dans la réalisation de l'ouvrage lui soit au moins partiellement imputé ; qu'en l'espèce les juges du fond ont expressément constaté que le retard dans la délivrance de l'ouvrage avait pour origine, au moins partielle, la faute de l'entrepreneur Z... qui avait expressément reconnu sa responsabilité et procédé à des travaux de réfection ; qu'en condamnant le maître d'oeuvre à réparer seul le dommage allégué par le maître de l'ouvrage pour retard de livraison de l'immeuble sans retenir la moindre obligation de réparation à la charge de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande reconventionnelle en paiement du solde d'honoraires dû par les époux X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de monsieur Y... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur Y... fait valoir que reste due une dernière facture d'un montant de 2.972,76 euros, correspondant au solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ; ce montant ne résulte ni du rapport de l'expert qui n'avait pas pour mission d'établir un compte entre les parties ni des pièces produites ; il n'est toutefois pas contesté dans son montant par les époux X... ; ils soutiennent toutefois que l'ensemble des manquements imputables à Laurent Y... justifient la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et que, s'agissant d'un contrat de prestation de services, le Tribunal est en mesure d'arbitrer le montant des honoraires dus au prestataire de service ; il convient, en premier lieu, d'observer que l'absence de décompte précis ne permet pas de savoir si la facture complémentaire d'un montant de 984,58 euros pour diagnostic des désordres (page 11 du rapport) est ou non comprise alors qu'elle ne peut être manifestement mise à la charge des époux X... puisqu'elle n'est que la conséquence de la faute initialement commise par Laurent Y... ; par ailleurs, l'expert note que, même par rapport à la définition sommaire de sa mission, le maître d'oeuvre n'a pas respecté les obligations auxquelles il s'était formellement engagé (absence de formalisme suffisant, absence de dossier de consultation des entreprises, absence de suivi de chantier, absence de compte-rendu de chantier) ; même si Laurent Y... observe qu'hormis les points soulevés par le rapport, le chantier s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, il n'en reste pas moins qu'il n'a réalisé que de manière superficielle les missions qui lui avaient été confiées ; il convient donc de considérer que les prestations exécutées ont d'ores et déjà été suffisamment rémunérées par les provisions versées » ; ALORS QUE le refus de tribunal d'accorder le paiement de sa facture au maître d'oeuvre était exclusivement fondé sur des fautes spécifiques prétendues de monsieur Y... qui ont toutes été écartées par la Cour d'appel laquelle a infirmé le jugement du tribunal sur les désordres imputés au maître d'oeuvre ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Laurent Y... à payer aux époux Pierre X... la seule somme de 10.000 € et d'avoir débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Francis Z..., AUX MOTIFS QUE le 31 janvier 2001, les époux Pierre X... ont accepté un devis de maîtrise d'oeuvre, établi par Laurent Y..., exerçant sous l'enseigne «Polytechna Construction» en vue de la réalisation de leur «future construction» à Allondans; Que le devis prévoyait la réalisation des prestations suivantes : réalisation du permis de construire jusqu'à obtention, réalisation des appels d'offres envers les entreprises, suivi complet du chantier, suivi et conseil pour les VRD; Que la prestation de Laurent Y... était proposée pour un montant forfaitaire de 65.000 francs (9.909,19 €) TTC; Que les maîtres de l'ouvrage ont contracté directement avec Francis Z... en vue de la réalisation de la chape; Que ce dernier a établi deux devis en date du 5 novembre 2001, d'un montant de 7.000 francs (1.067,14 €) et de 19.700 francs (3.003,25 €) «TVA non applicable art. 299 B du code général des impôts», pour la réalisation de «travaux de chape de ravoirage (sans fourniture de chape)», pour le premier et «chape liquide à base de produit MAXIT» pour le second; Que ces devis ont été acceptés par les époux X... le 10 novembre 2001; Que ces derniers poursuivent la réparation de trois désordres affectant leur pavillon et l'indemnisation du retard dans la réalisation de la construction; Que, sur le désordre affectant le sol du rez-de-chaussée, l'expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés par l'entreprise Z... étaient affectés par des défauts de planéité de la chape et un niveau avant pose du revêtement céramique collé incompatible avec l'ouverture des portes-fenêtres du séjour; Qu'il est constant que lesdits travaux n'ont jamais été payés à l'entrepreneur; Qu'il est également constant que Francis Z... a procédé lui-même à la démolition du plancher estimée à 1.000 € TTC par l'expert judiciaire et a versé la somme de 4.000 € aux maîtres de l'ouvrage; Que si l'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 9.955 € TTC, il convient de relever que les époux X... ne fournissent aucune indication sur le coût de la réalisation finale desdits travaux, alors que seul un surcoût pourrait être indemnisé, en l'absence de paiement des travaux réalisés par Francis Z...; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce point; Que les époux X... doivent être déboutés de leur demande correspondante, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE selon les constatations de l'expert les difficultés relatives à l'exécution du sol du rez-de-chaussée ont été causées par les défauts de planéité de la chape et un niveau avant pose du revêtement incompatible avec l'ouverture des portes-fenêtres du séjour; Qu'il note que : - «il eût été nécessaire pour éviter tout problème, que la hauteur des rejingots par rapport à la dalle de compression soit portée de 130 mm à 150 voire 170 mm, ce qui aurait assuré une réalisation paisible du chantier en donnant à tous les corps d'état une marge de tolérance compatible avec les nécessités habituelles des différentes professions», - «ce dispositif eût été encore facilité si Polytechna avait réalisé une coupe de détail sur seuils et rejingots» (...); Qu'il peut donc être fait abstraction des contestations du défendeur quant à la remise en cause des mesures de l'expert et sur l'étendue de sa mission quant à la réalisation du sol lui-même ultérieurement que les prévisions de Laurent Y... ne permettaient pas de réaliser les sols conformément aux normes applicables; Que le défendeur a donc commis une faute qui s'ajoute à celle de la Sarl Z... qui résulte du rapport d'expertise et n'est pas contestée, ALORS QUE D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Que la question du paiement de la facture de Monsieur Z... n'a été évoquée ni dans les écritures des époux X..., ni dans celles de Monsieur Z... qui ne s'est nullement prévalu d'un défaut de paiement; Qu'il n'est toutefois pas contesté que Monsieur Z... a pris en charge le coût de démolition de la dalle en litige s'élevant à 1.000 € et qu'il a réglé aux époux X... la somme de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation intégrale de leur préjudice; Qu'en énonçant néanmoins qu'il est constant que les travaux réalisés par l'entreprise Z... ne lui ont jamais été payés, alors qu'il résulte bien au contraire de ces circonstances que les travaux lui ont été payés par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; Qu'en énonçant que si l'expert judiciaire avait évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 9.955 € TTC, il convient de relever que les époux X... ne fournissent aucune indication sur le coût de la réalisation finale desdits travaux, seul le surcoût pouvant être indemnisé, en l'absence de paiement des travaux réalisés par Francis Z..., alors que les juges du fond ne pouvaient refuser d'évaluer le montant du préjudice subi par les époux X... dont elle a pourtant constaté l'existence en principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Francis Z..., AUX MOTIFS QUE le 31 janvier 2001, les époux Pierre X... ont accepté un devis de maîtrise d'oeuvre, établi par Laurent Y..., exerçant sous l'enseigne «Polytechna Construction», en vue de la réalisation de leur «future construction» à Allondans; Que le devis prévoyait la réalisation des prestations suivantes : réalisation du permis de construire jusqu'à obtention, réalisation des appels d'offres envers les entreprises, suivi complet du chantier, suivi et conseil pour les VRD; Que la prestation de Laurent Y... était proposée pour un montant forfaitaire de 65.000 francs (9.909,19 €) TTC; Que les maîtres de l'ouvrage ont contracté directement avec Francis Z... en vue de la réalisation de la chape; Que ce dernier a établi deux devis en date du 5 novembre 2001, d'un montant de 7.000 francs (1.067,14 €) et de 19.700 francs (3.003,25 €) «TVA non applicable art. 299 B du code général des impôts», pour la réalisation de «travaux de chape de ravoirage (sans fourniture de chape)», pour le premier et «chape liquide à base de produit MAXIT» pour le second; Que ces devis ont été acceptés par les époux X... le 10 novembre 2001; Que ces derniers poursuivent la réparation de trois désordres affectant leur pavillon et l'indemnisation du retard dans la réalisation de la construction; (...) Que, sur l'indemnisation du retard dans la réalisation de la construction, il n'existe aucun document contractuel entre Francis Z... et les époux X..., quant à la livraison des travaux du premier; Qu'il n'est pas discuté qu'après constatation de ses erreurs, Francis Z... a proposé de procéder, à sa charge, à la démolition de sa prestation et à sa reconstruction à l'identique; Qu'après avoir démoli la chape en novembre 2002, celui-ci n'a pas été autorisé par les maîtres de l'ouvrage à la reconstruire; Qu'il est constant que celui-ci a réglé aux époux X... la somme de 4.000 €; Qu'en acceptant de recevoir cette somme, ceux-ci ont été remplis de leurs droits à l'égard de Francis Z...; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé; Que les intimés doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de celui-ci; Qu'en ce qui concerne la demande dirigée contre Laurent Y..., qu'il est constant que les documents contractuels ne prévoyaient aucune date de livraison; Qu'il n'est toutefois pas sérieux de prétendre qu'un délai de réalisation de la construction de près de deux années soit acceptable; Que pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a évalué le préjudice correspondant à la somme de 10.000 euros; Que le jugement sera confirmé sur ce point, ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; Qu'en énonçant qu'en acceptant de recevoir la somme de 4.000 € réglée par Monsieur Z..., les époux X... ont été remplis de leurs droits à son égard, alors que l'encaissement sans réserve de la somme de 4.000 € réglée par Monsieur Z... ne constitue pas à lui seul un acte manifestant sans équivoque la volonté des époux X... de renoncer à se prévaloir de leur droit à réparation intégrale de leur préjudice, la cour a violé l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2010-11-03 | Jurisprudence Berlioz