Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3188
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/10/2024
Dossier : N° RG 22/00152 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IC5I
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[K] [H]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le 03/05/1968
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-644452024-001187 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/266
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2020, Mme [K] [H] a sollicité l'attribution de :
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- la prestation de compensation du handicap (PCH)
-la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI ' mention stationnement)
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- une orientation professionnelle.
Par décisions du 25 août 2020 notifiées par courrier du 26 août 2020, ont été rejetées les demandes d'attribution de l'AAH, de la PCH et de la CMI mention stationnement, et il a été attribué à Mme [H] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée avec orientation vers le marché du travail (milieu ordinaire).
Concernant la demande d'attribution de l'AAH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
Le 9 octobre 2020, Mme [H] a déposé un recours gracieux relativement à l'attribution de l'AAH, de la PCH et de la CMI mention stationnement, et, par décisions du 2 mars 2021 notifiées par courrier du 4 mars 2021, les décisions de rejet ont été maintenues.
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2021 et réceptionné le 2 août 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation du rejet de l'attribution de l'AAH.
Lors de l'audience du 4 novembre 2021, le pôle social a, après accord de Mme [H], confié au docteur [D] une consultation avec mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
- de procéder à l'examen de Mme [H],
- de dire si à la date de la requête du 22 janvier 2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [H] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %.
Suivant rapport de consultation du 4 novembre 2021, le docteur [D] a été d'avis que le taux d'incapacité permanente est de 40 %.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté Mme [H] de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de Mme [H] le 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2022 et réceptionnée le 14 janvier 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 novembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle Mme [H] a comparu, la [4] ayant été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2024, reprises à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [H], appelante, demande à la cour, de :
- juger l'appel recevable,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré,
- juger qu'elle remplit les conditions posées par les articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour être attributaire de l'allocation aux adultes handicapées,
En conséquence,
- juger que Mme [H] présente un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi que des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi,
- juger qu'elle peut donc bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées à compter du 31 mars 2020,
- condamner la [4] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 mars 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [4], intimée, demande à la cour de :
- rejeter la requête de Mme [H] comme non fondée.
SUR QUOI LA COUR
Mme [H] relate son parcours professionnel, l'attribution, en suite d'une demande du 20 mars 2018, par décision du 19 juillet 2018, de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2018, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 et inférieur à 80 % et de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi et fait valoir :
- qu'elle est en arrêt de travail pour maladie depuis 2015, n'a plus accès au monde du travail en raison de son état de santé qui ne cesse de se dégrader, et non par une volonté de s'absoudre de toute démarche d'insertion professionnelle,
- qu'elle effectuait des ménages et n'a pas de qualification particulière, de sorte qu'il ne peut lui être proposé de poste adapté à son handicap puisqu'elle ne peut rester de façon prolongée en station debout ni porter aucun poids.
La [4] fait valoir :
- que Mme [H] présente une tendinopathie de l'épaule gauche, de la cervicarthrose et de l'arthrose sur le rachis lombaire, est autonome pour les actes de la vie quotidienne même si elle peut ressentir des difficultés pour en réaliser certains, ce qui justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,
- qu'en l'absence de démarche d'insertion professionnelle, il ne peut être retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap.
Sur ce,
Suivant l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l'article D-821-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieur ou égale à 50 %,
- la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'allocation adulte handicapé suppose :
- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %,
- soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit notamment, dans son introduction générale :
« La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne » '
« Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % » '
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. »
Le docteur [D] a, dans son rapport, indiqué, après examen du certificat médical établi le 23 janvier 2020 par le docteur [F] [J] à l'appui de la demande de Mme [H], née le 3 mai 1968, droitière, et analyse des pièces médicales antérieures ou contemporaines à la demande, que cette dernière présentait une tendinopathie du supra-épineux des deux épaules, une arthrose inter-apophysaire du rachis lombaire sans rétrécissement canalaire ni atteinte discale dégénérative hormis en L4-L5 et une uncarthrose débutante, pathologies générant des douleurs des deux épaules et des lombalgies régulières et invalidantes. Elle a en outre relevé une maladie de basedow découverte le 6 octobre 2020.
Elle a ensuite repris le retentissement fonctionnel des pathologies mentionné sur le certificat du 23 janvier 2020 ci-dessus, à savoir des difficultés à la marche et dans les déplacements à l'extérieur avec un périmètre de marche de 500 m, des difficultés pour s'habiller et faire sa toilette compte tenu des douleurs des épaules, ainsi que pour les courses et les tâches ménagères, ces dernières tâches étant indiquées réalisées avec l'aide de proches, et fait état des doléances de Mme [H] lors de la consultation, portant sur le non-renouvellement de la prestation.
Elle a réalisé un examen clinique complet et a constaté :
- une gêne à la marche et à l'antéflexion par une importante surcharge pondérale, - au niveau du rachis lombaire, l'absence de contractures lombaires et de douleurs, une inclinaison latérale et des rotations symétriques et normales alléguées sensibles,
- au niveau du cou, des contractures des trapèzes, pas de douleur des apophyses épineuses ni de contractures latéro cervicales ; en flexion, amène le menton à 3 cm du sternum, et une hyper extension à 18 cm,
- des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques,
- des mains calleuses, pas d'amyotrophie aux mensurations,
- s'agissant des épaules, une élévation latérale de 100 ° à droite et de 110 ° à gauche et une élévation antérieure de 100 ° à droite comme à gauche.
Après avoir ainsi procédé de façon rigoureuse et complète, le docteur [D] a conclu à une incapacité permanente de 40 %, et Mme [H] ne fournit pas d'élément de nature à contredire cet avis, étant observé qu'elle produit :
- des avis d'arrêt de travail d'où il résulte des arrêts de travail du 1er au 14 mars 2021 et depuis le 2 octobre 2021 ;
- des pièces médicales, à savoir des comptes-rendus d'IRM des épaules pratiquées en juin 2021et en mars 2024, et un certificat attestant de la réalisation de deux infiltrations, l'une au niveau des insertions des tendons des deux moyens fessiers avec le genou droit le 1er décembre 2022 et l'autre le 5 mai 2023 au niveau du genou droit ;
- un certificat du docteur [P] [B] qui fait état de l'incompatibilité entre l'état de santé de Mme [H] et « toute activité professionnelle » puis poursuit que les solutions thérapeutiques proposées ne permettent pas la reprise du travail dans l'ancien poste ; il est à en conclure une incapacité de Mme [H], non à occuper tout poste de travail, mais un poste de travail similaire à celui occupé en dernier lieu, soit un poste de femme de ménage jusqu'en 2015.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées.
Mme [H], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 17 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,