Tribunal Administratif de Grenoble, 04 mars 2025. 2407973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407973
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 27 août 2024 de Mme B C épouse A, représentée par Me Vadon, pour l'exécution du jugement n°2201647 du 24 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête à fin d'exécution et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 13 décembre 2024, Mme C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le jugement n°2201647 du 24 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 24 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au profit de son époux, et a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre ce dernier au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la préfète de l'Isère a par décision du 4 décembre 2024 accueilli favorablement la demande de regroupement familial de Mme C au profit de son époux. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme C épouse A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Vadon et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407973
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