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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-86.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.129

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 septembre 1996, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 11 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-5, 132-23 du Code pénal, 359, 362 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que Thierry X... a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 11 ans ; "alors que toute décision défavorable à l'accusé doit être acquise à la majorité de huit voix au moins; qu'est défavorable à l'accusé une décision spéciale ayant pour objet d'allonger la durée de la période de sûreté par rapport à la durée légale de la moitié de la peine; qu'en l'espèce, la période de sûreté ayant été fixée à 11 ans soit plus de la moitié de la peine de 18 ans, la décision spéciale prise par la Cour et le jury à cet égard ne pouvait être acquise qu'à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que la période de sûreté étant une modalité de l'éxécution de la peine privative de liberté, la décision relative à sa durée doit, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'un vote acquis à la majorité absolue des votants et non à la majorité de faveur prévue par l'article 359 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 122-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce queThierry X... a été déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans ; "alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que si Thierry X... ne présentait pas de trouble psychique susceptible d'avoir aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, en revanche, il était susceptible d'être atteint au moment des faits d'un trouble ayant du moins altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la juridiction en ait tenu compte au moment de la détermination de la peine ; "et alors d'autre part qu'en toute hypothèse, le point de savoir si la responsanilite pénale de Thierry X... était pleine et entière ou avait été amoindrie par le trouble en question devait faire l'objet d'une question particulière, à laquelle la Cour et le jury pouvaient répondre en déterminant ainsi sa responsabilité pénale que faute d'avoir été le cas, l'article 122-1 du Code pénal a été violé" ; Attendu que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de peine, le président n'a pas à poser la question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ; Que rien ne permet d'affirmer qu'ils ne l'aient pas fait ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après qu'un arrêt incident eut ordonné la comparution personnelle du témoin Aline Z..., au besoin par la force publique, le président a ultérieurement déclaré qu'il serait passé outre à cette audition ; "alors que dès lors que la Cour avait ordonné elle-même la comparution personnelle du témoin, au besoin par la force publique, il lui appartenait seule, de renoncer à cette audition, au besoin en constatant comme ce fut le cas en l'espèce, la renonciation des parties que le président a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Attendu que si, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin absent, le président après avoir constaté que le témoin n'a pas été découvert, ce qui a été le cas en l'espèce, peut décider, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence d'opposition des parties, qu'il sera passé outre à son audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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