Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01081 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2H
URSSAF RHONE ALPES
C/
Société SOCIETE [3] [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 14 Janvier 2021
RG : 19/00144
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA [3] [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié le 24 août 2018 une lettre d'observations à la société [3] [Localité 1] [3] (la cotisante) portant redressement à hauteur de 13 039 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Le 13 novembre 2018, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 13 039 euros, outre 1 340 euros au titre des majorations de retard.
Après que sa contestation de ce redressement auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF eut été rejetée par décision du 29 mars 2019, la cotisante a saisi d'un recours, le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- annulé la mise en demeure du 14 novembre 2018 et le redressement y afférent ;
- condamné l'URSSAF à verser à la cotisante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, confirmer, en l'absence d'accord tacite, le bien-fondé des deux chefs de redressements litigieux, relatifs à la rupture forcée du CDD et à la prévoyance complémentaire et condamner la cotisante à lui verser la somme de 13 039 euros au titre des rappels de cotisations et de contributions sociales et 1 340 euros au titre des majorations de retard ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2023, la cotisante demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience, le conseil de la cotisante a indiqué abandonner sa demande en annulation de la mise en demeure en raison de son caractère irrégulier.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher, sous les seules réserves exprimées à l'audience, ci-dessus indiquées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
La cotisante ayant abandonné ses demandes sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure, en raison des irrégularités qui avaient été invoquées par la cotisante.
Sur l'existence d'accords tacites
Sur l'accord tacite concernant l'indemnité de rupture du contrat de travail
À titre infirmatif, l'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite pouvant justifier, comme l'a retenu le tribunal, l'annulation des deux chefs de redressement litigieux, alors que le fait qu'elle ait consulté les dossiers de départ de salarié de la société lors d'un précédent contrôle est insuffisant pour reconnaître l'existence d'un accord tacite, faute pour la cotisante de démontrer que le contentieux fut le même, que le contrôle portait lors de la précédente vérification sur le taux de change applicable lors de la signature du protocole et que l'inspecteur du recouvrement ait alors, en connaissance de ce taux, décidé de ne pas effectuer le recouvrement. Elle ajoute que la consultation de la DADS ne permettait pas s'assurer que son agent se soit appuyé sur le taux de change de la consultation des contrats. Elle considère que la situation est différente puisque c'est ici la conversion euro-dollars qui a fait l'objet d'une problématique relevée par ses services.
À titre confirmatif, la cotisante relève que, lors du précédent contrôle, en 2015, l'URSSAF a consulté la DADS et avait pu constater que certains contrats étaient conclus en dollars avec une conversion en euros figurant dans le contrat. Elle fait valoir que l'URSSAF a alors consulté tous les dossiers de départ des salariés sortis, dont les transactions et notamment celle d'un salarié, M. [H], conclu en dollars et elle a procédé au redressement de l'indemnité transactionnelle qui lui avait été versée, selon la conversion euros-dollars prévue dans la transaction. Elle en déduit l'existence d'un accord tacite de ce chef.
Sur ce,
Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article
R. 243-59, dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La preuve de l'existence d'une décision implicite incombe au cotisant.
En l'espèce, le litige porte sur la conversion du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié de la cotisante, M. [D].
En effet, l'URSSAF, aux termes du chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations, a constaté que le protocole de rupture, signé le 2 juillet 2015 avec ce salarié, prévoyait le versement de deux sommes, de 30 000 et 12 500 US dollars et que la cotisante, en portant le montant de cette indemnité sur la fiche de salaire, avait retenu une conversion en euros de ces sommes qui ne correspondait pas à celle applicable lors du versement de celles-ci.
L'URSSAF a ainsi pris en compte le taux de conversion applicable lors de ces versements et en a déduit une différence d'assiette de 12 653 euros au titre de laquelle elle a calculé les cotisations qui n'ont, selon elle, pas été versées.
La cotisante soutient que la conversion à laquelle elle avait procédé pour déterminer l'assiette des cotisations, en euros, concernant cette indemnité est celle qui résulte du taux de change applicable lors d'un achat de devise en début de saison sportive, appliqué à la transaction.
Elle soutient ainsi que la conversion doit s'apprécier en fonction de la transaction et non de la date à laquelle elle a procédé aux paiements.
Or, il ressort des éléments du dossier (pièce n°6 de l'appelante) que la cotisante a fait l'objet d'un précédent contrôle, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant été suivi d'une lettre d'observations du 24 juillet 2015. Lors de ce contrôle, l'URSSAF a procédé à des redressements de la situation de la cotisante en raison des indemnités versées à l'occasion de la rupture anticipée de contrats à durée déterminée (chef de redressement n° 11).
Elle a visé à cette occasion la situation d'un salarié américain, M. [H], dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière anticipée d'un commun accord et a donné lieu à un protocole de rupture prévoyant le versement d'une somme, exprimée en US dollars, avec conversion en euros.
Cette indemnité n'avait été pas soumise à cotisations par l'employeur.
L'URSSAF a ainsi procédé à un redressement et, appréciant l'assiette des cotisations correspondantes, s'est référée aux montants des sommes en dollars, converties par l'employeur en euros, qui étaient visées en net et en brut par la transaction et au montant des sommes finalement versées en application de cette transaction.
Cette convention est produite par la cotisante (pièce n° 9 de l'intimée).
Il en résulte de ce qui précède que, procédant au redressement susvisé, l'URSSAF a elle-même déterminé l'assiette des cotisations en fonction du montant des sommes fixées en euros par la transaction et, dès lors, du taux de change retenu par l'employeur dans celle-ci.
Ces circonstances de fait sont tout à fait identiques à celles ayant donné au redressement litigieux. Il n'est fait état d'aucun changement des circonstances de droit.
Par ailleurs, comme l'indiquent les lettres d'observations des 21 juillet 2015 et 24 août 2018, l'URSSAF a consulté lors des deux contrôles les DADS, les livres et les fiches de paye, de sorte qu'elle était en mesure en 2015, comme elle a estimé de le faire en 2018, de se prononcer en connaissance de cause sur le taux de change retenu par l'employeur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu dès lors de retenir, comme les premiers juges, que la cotisante pouvait se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF pour retenir, lors de la convention litigieuse, un taux de change qui n'était pas celui applicable lors du versement effectif des sommes qu'elle prévoyait.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la prévoyance complémentaire
À titre infirmatif, l'URSSAF estime que c'est de manière imprécise que le tribunal a motivé sa décision sur ce point, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle. Elle souligne qu'il n'est pas justifié par la cotisante que le contentieux concernait également le non-respect du caractère collectif du régime prévu pour la garantie perte de licence définitive et que l'inspecteur alors en charge de la vérification ait effectivement examiné le contrat [4] n° 11001487 et que, en ayant eu connaissance, qu'il ait tacitement décidé de ne pas effectuer de redressement.
À titre confirmatif, la cotisante soutient, dans le sens du tribunal, que, lors du précédent contrôle, l'inspecteur du recouvrement n'a présenté aucune observation concernant le caractère collectif ou non de l'assurance au titre de laquelle elle verse une contribution patronale au financement du risque « perte de licence ».
Sur ce,
Au regard des dispositions de l'article R. 243-57-9 du code de la sécurité sociale, susvisées, il doit être relevé que la lettre d'observations du 21 juillet 2015, ayant fait suite au contrôle précédant celui qui est en litige, mentionne effectivement que la société a souscrit un contrat de prévoyance n° 11001487 pour les joueurs professionnels du club et les entraîneurs auprès du groupe [4]. Cette indication concerne le chef de redressement n° 7 relatif à la CSG et à la CRDS sur « financement du maintien de salaire obligatoire » résultant de l'application de cette convention.
Dans la lettre d'observations du 24 août 2018, le chef de redressement litigieux n° 3 est relatif à la « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » et vise cette même convention de prévoyance, en ce qu'il assurait des prestations en cas de décès, d'incapacité temporaire de travail et, toute particulièrement, en cas de perte de licence définitive.
Il en résulte que lors des vérifications de 2015 et 2018, l'URSSAF a entendu déterminer les conséquences du contrat de prévoyance susvisé, au regard des obligations de la cotisante en matière de cotisations et contributions sociales.
Ayant indiqué avoir procédé à l'examen de ce contrat de prévoyance pour déduire un redressement en 2015, l'URSSAF a pu se prononcer en toute connaissance de cause. Elle n'a alors émis aucune observation quant au caractère collectif du contrat.
Il n'est fait état d'aucun changement des circonstances de droit ou de fait entre les deux situations.
Dès lors, il doit être considéré que l'employeur peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, quant aux conséquences de la convention de prévoyance sur ses obligations tenant au paiement des cotisations et contributions sociales.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
Sur les autres demandes
L'URSSAF, qui perd en son recours, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'URSSAF de Rhône-Alpes à payer à la société [3] [Localité 1] [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE