Tribunal Administratif de Montreuil, 15 décembre 2022. 2217729
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217729
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société Real Investissement, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France du 25 novembre 2022 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 54 714 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations () ".
3. La requête de la société Real Investissement tend à annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France du 25 novembre 2022 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 54 714 euros de cotisations et de contributions sociales. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Real Investissement est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Real Investissement.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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