Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-86.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.906
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 6 octobre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures publiques et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 et 218 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction n'ait pas été porté à la connaissance de son avocat, dès lors que les prescriptions de l'article 217 du code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ne sont pas édictées à peine de nullité, leur inobservation n'ayant pour conséquence que de reculer le point de départ du délai pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun texte ne prescrit l'obligation de communiquer aux parties, avant la date de l'audience, la composition de la juridiction appelée à statuer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 668-9 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait invoquer le manque d'impartialité d'un des magistrats composant la chambre de l'instruction dès lors que ses allégations ne sont étayées par aucun élément ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner la comparution des parties sur le fondement de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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