Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a assigné la compagnie Allianz assurances, garantissant sa propriété contre les catastrophes naturelles, en paiement des dommages subis par un mur de soutènement ;
Attendu que accueillir sa demande, la cour d'appel énonce que le mur était une clôture ou un mur d'enceinte du fond puisqu'il en assurait la limite avec un cours d'eau et qu'à tout le moins, il s'agissait d'une installation ou d'un aménagement qui ne pouvait être détaché de la propriété assurée sans détériorer celle-ci ;
Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat d'assurance stipulaient que les biens immobiliers assurés étaient les constructions et leurs dépendances, les clôtures et murs d'enceintes ainsi que les installations et aménagements qui ne pouvaient être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction ; que dès lors qu'il était constant que le mur de soutènement traversant la propriété ne constituait ni une clôture ni un mur d'enceinte et n'était pas attaché à la construction, il en résultait qu'il n'était pas couvert par la garantie ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ;
Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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