Tribunal Administratif de Lyon, 04 février 2025. 2406456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406456
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A C saisit le tribunal de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône l'a informée du refus des vœux d'orientation exprimés pour sa fille B au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme C saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre s'agissant de l'orientation de sa fille B en classe de seconde au titre de l'année scolaire 2024-2025, elle se borne toutefois à produire une copie de divers documents et courriers échangés avec les services de l'éducation nationale sans soumettre au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de Mme C n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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