Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13714 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04207
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [G] a interjeté appel du jugement numéro RG 16-04207 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 30 septembre 2022, bien que régulièrement convoqué M. [G] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 avril 2023 à 13h30, au motif que l'appelant avait adressé un courrier arrivé le 27 septembre 2022, mais remis au greffe de la chambre 6-12 que le 6 octobre 2022, dans lequel il indiquait avoir effectué les démarches afin d'obtenir une carte de séjour lui permettant de venir sur le territoire français.
A l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyé, M. [G] n'était ni présent ni représenté ; par courrier posté le 30 mars 2023, parvenu au greffe social le jour de l'audience, il avait indiqué qu'il ne pourrait pas être présent n'ayant pu obtenir les documents lui permettant d'entrer sur le territoire français.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, bien que régulièrement convoqué, selon les modalités de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Casablanca au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [G] n'est ni présent ni représenté.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13714 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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