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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00460

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00460

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

FC/LD ARRET N° 507 N° RG 22/00460 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJI MSA DU POITOU C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : MSA DU POITOU [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir INTIMÉE : Madame [S] [X] épouse [K] née le 16 août 1961 à [Localité 2] (79) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [R] [E], secrétaire général de la [6] des DEUX-SEVRES, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [X] épouse [K] a été affiliée auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Poitou pour une activité d'assistante d'agence et service exercée chez [5] Poitou-Charentes du 25 juin 1990 au 6 novembre 2017. Le 19 juillet 2016, la MSA Poitou a reçu une déclaration d'accident du travail concernant Mme [K] atteinte « d'épuisement professionnel et d'anxiété réactionnelle ». Le 4 novembre 2016, la MSA Poitou a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle au motif d'absence de fait accidentel. Le 21 décembre 2016, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de MSA Poitou aux fins de contester ce refus de prise en charge, laquelle, lors de sa séance du 12 janvier 2017, a émis un avis favorable à sa demande. Le 12 décembre 2017 la MSA Poitou a notifié à Mme [K] que son accident du travail était considéré comme guéri le 31 octobre 2017, avec possibilité de rechute. Par requête du 8 février 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Deux-Sèvres, aux fins de contester cette décision. Par ordonnance du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a fait droit à sa demande de nomination d'un expert qui a conclu le 9 juillet 2018 à l'absence de guérison ou de consolidation et à la nécessité d'un ré examen. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a ordonné une nouvelle expertise par ordonnance du 8 octobre 2018. L'expert le 12 mars 2019, a conclu à l'absence de consolidation et à la nécessité d'un nouvel examen en fin d'année. Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Niort a de nouveau désigné cet expert afin qu'il puisse réaliser un nouvel examen et se prononcer sur l'état de santé de Mme [K]. L'expert, le docteur [B], a déposé son rapport le 6 juillet 2020, aux termes duquel il a déclaré l'état de santé de Mme [K] consolidé au 26 juin 2020 et en considération d'un « trouble névrotique » lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a ordonné un complément d'expertise sur pièces, compte tenu de la référence faite à la nomenclature des pensions civiles et militaires dans l'évaluation réalisée, et a désigné le docteur [B] pour y procéder, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP de Mme [K]. L'expert a remis son rapport le 20 mars 2021, et a estimé qu'« après relecture du dossier et à la demande de précision du tribunal, selon le code de la sécurité sociale (état dépressif d'intensité variable) article L 434-2, le taux d'IPP peut être fixé à 10 % ». Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi qu'il suit : « - dit que l'état de santé de Mme [K] est consolidé à la date du 26 juin 2020, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 10 %, auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 05 % ; - renvoie Mme [K] [S] devant la MSA du Poitou afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. » Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, la MSA Poitou a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024. Par conclusions du 5 janvier 2024, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA Poitou demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 février 2022 qui fixe un coefficient socio-professionnel de 5 % à Mme [K] et de dire que le taux d'IPP global de Mme [K] est fixé à 10 %. Au soutien de son appel, la MSA Poitou fait essentiellement valoir que : - la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort est en contradiction avec les conclusions de l'expertise qui a fixé la date de consolidation au 26 juin 2020 avec un taux d'IPP de 10 % sans coefficient socio-professionnel, - le médecin-conseil de la caisse, qui a pu consulter le rapport d'expertise, s'oppose à l'application d'une majoration de 5 % qui lui apparaît injustifiée au regard des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - Mme [K] ne justifie pas d'une perte de revenus, le rapport d'expertise faisant état de ce qu'elle a conclu différents contrats de travail à durée déterminée. Par conclusions du 5 juillet 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de « déclarer recevable et bien fondé son recours », de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 février 2022 et de renvoyer le demandeur devant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour la liquidation de ses droits. Mme [K] fait valoir en substance que : - l'accident du travail a été reconnu par la MSA. - elle a été déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 20 février 2017 et a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 16 mars 2017, et a donc subi un préjudice professionnel justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel. - l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Niort le 18 janvier 2021 n'avait pas pour mission de donner un avis sur le coefficient professionnel, mais seulement d'évaluer le taux d'IPP, - l'appréciation du coefficient professionnel relève du pouvoir souverain des juges, - avant son accident du travail du 19 juillet 2016, elle percevait un salaire net d'environ 1 663,43 euros et en considération de l'allocation chômage perçue par le Pôle emploi pendant 3 ans, elle a subi une perte de 438 euros par mois. - en raison de son âge et de son état de santé actuel, il lui est pratiquement impossible de retrouver un emploi au niveau de rémunération qu'elle avait, ce qui provoque une perte d'identité professionnelle et d'estime de soi, outre la perte de revenus, ce qui justifie le taux professionnel de 5 % attribué par le tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application des dispositions des articles R.434-31 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, la décision fixant le taux d'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du médecin-conseil, qui s'impose à elle, conformément à l'article L. 315-2 de ce code auquel renvoie l'article L.442-5 en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. En l'occurrence, ni la MSA Poitou, ni Mme [K] ne remettent en cause le taux d'incapacité permanente partielle sur le plan médical fixé à 10 % par l'expert désigné et qui a été retenu par les premiers juges. La décision doit donc être confirmée sur ce point. Les parties s'opposent en revanche sur la pertinence du coefficient professionnel retenu par le jugement déféré. Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas demandé au médecin expert désigné de se prononcer sur l'application d'un coefficient socio-professionnel, de sorte que la MSA Poitou n'est pas fondée à affirmer que ce dernier n'a pas estimé nécessaire l'application d'un tel taux, étant précisé qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer si le salarié souffre d'une incidence professionnelle à la date de la consolidation. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors de la consolidation, soit à la date du 26 juin 2020, Mme [K], âgée de 59 ans présentait « un état dépressif d'intensité variable » selon le médecin expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort. Si ce médecin a noté qu'à cette date Mme [K] avait des projections positives sur des projets professionnels différents, il a néanmoins précisé « la persistance d'une souffrance morale relative aux faits, faisant qu'elle ne sera jamais totalement guérie au sens psychologique du terme ». Il est par ailleurs établi que Mme [K], après l'accident du travail survenu le 19 juillet 2016, a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise puis a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 16 mars 2017. Mme [K] justifie qu'avant son licenciement elle percevait un salaire mensuel net d'environ 1.663 euros et qu'elle a subi par la suite une perte nette d'environ 438 euros par mois au regard des allocations chômage qui lui ont été versées par le Pôle emploi, pendant 3 ans à partir du 23 juillet 2017. Il résulte de ces éléments que la perte de l'emploi pour inaptitude consécutive à l'accident du travail, la perte de gains professionnels justifiée, et les répercussions des séquelles psychologiques imputables à l'accident du travail sur la capacité de Mme [K] à retrouver un emploi correspondant à son expérience d'assistante expérimentée justifient l'attribution d'un taux de 5 % au titre du coefficient professionnel. La décision déférée doit par conséquent être confirmée. Sur les dépens La décision déférée n'a pas statué sur les dépens de première instance. La MSA Poitou, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 février 2022 ; Y ajoutant, Condamne la MSA Poitou aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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