Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 15 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 23/02606 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TV
DEMANDERESSE :
Société SCPI FRANCE INVESTIPIERRE,
représentée par son Président en exercice représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE, Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE CYCLOPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 14 mars 202,
Vu le bulletin adressé au juge de la mise en état par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 13 juin 2024, aux fins de désistement d’instance,
Vu le bulletin adressé le 18 juin 2024 par le conseilde la société défenderesse, et en l’absence de conclusions au fond.
Vu l’audience de mise en état du 06 Septembre 2024,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance, mais un bulletin a été adressé par le conseil du défendeur par le biais du RPVA, indiquant accepter le désistement.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société demandresse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance de la SCPI FRANCE INVESTIPIERRE vis-à-vis de la S.A.R.L. LE CYCLOPE, est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02606 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens exposés dans le cadre du présent litige à la charge de la société défenderesse , sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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