Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 532, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09196 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00497
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SELARL MJC2A prise en la personne de Me [I] [J] en qualité de mandataire liquidateur de SARL JPC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque J133
L'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocet malgré la signification de la déclaration d'appel avec remise à personne morale le 31 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société JPC était une entreprise spécialisée dans les activités de terrassement.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 juin 2007, M. [D] [L] a été engagé par la société JPC en qualité de chauffeur poids-lourds.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Par courrier du 19 septembre 2017, la société JPC a notifié à M. [L] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 septembre 2017.
Par courrier du 13 octobre 2017, la société JPC a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le 17 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que la société JPC soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement dont M. [L] a fait l'objet est bien justifié par une faute grave ;
- débouté M. [L] de la totalité de ses demandes ;
- débouté la société JPC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [L].
Le 11 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions déposées au greffe de la cour le 16 mars 2021, M. [L] (représenté par M. [E] [V], défenseur syndical) demande à la cour de :
- dire et juger que la société JPC n'a pas respecté son obligation sur la législation du licenciement ;
En conséquence,
- condamner la société JPC à lui payer les sommes suivantes :
* 4.659,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 465,97 euros de congés payés afférents,
* 782,75 euros au titre du paiement de la mise à pied,
* 978,46 euros pour le salaire du 1er au 13 octobre 2017,
* 6.000,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 212 euros au titre du paiement de deux jours de RTT,
* 1.371,88 euros au titre du paiement du solde de la prime de vacances 2015, 2016 et 2017,
* 2.785,91 euros au titre de la majoration partielle des heures de nuit,
* 278,59 euros de congés payés afférents,
* 5.824,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société JPC de lui fournir un bulletin de paie avec tous les éléments manquants de salaires, primes et indemnités et une attestation de Pôle emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des huit jours suivants le prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la société JPC aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, la société JPC demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
En conséquence,
- déclarer M. [L] mal fondé en toutes ses demandes ;
- l'en débouter ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux dépens d'appel et de première instance.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société JPC et a désigné la société MJC2a (prise en la personne de Me [I]) en qualité de liquidateur.
Par message électronique transmis le 7 mars 2022, le liquidateur de la société JPC a indiqué qu'il reprenait à son compte les conclusions du 29 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 31 mai 2023, M. [L] a fait signifier à personne à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l'AGS) sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions. L'AGS n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 septembre 2023.
MOTIFS :
Au préalable et en premier lieu, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. En second lieu, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société JPC postérieurement à la transmission des dernières conclusions du salarié, ses demandes de condamnation de cette société au paiement de certaines sommes d'argent s'analysent en une demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement, d'une part, d'avoir refusé d'exécuter sa directive du 11 septembre 2017 consistant à aller chercher de la terre sur le chantier de la société DLM le 12 septembre 2017 et, d'autre part, d'avoir falsifié le bon de livraison attestant de l'exécution de cette directive en le datant du 12 septembre 2017 alors qu'il n'avait réalisé la prestation que le 13 septembre 2017.
A l'appui de ses allégations, le liquidateur de la société produit notamment :
- un courriel du 11 septembre 2017 par lequel l'employeur a donné pour directive à M. [L] d'aller chercher le lendemain (soit le 12 septembre) de la terre auprès de la société DLM et de la 'vider à [Localité 9]',
- un bon de livraison daté manuscritement du 12 septembre 2017 et signé du chauffeur (sans autre précision) et du client DLM attestant du passage du véhicule [Immatriculation 8] chez ce client ce jour-là,
- une attestation par laquelle M. [S], chef de dépôt de la société DLM, a indiqué que le salarié n'était pas venu charger la terre le 12 septembre mais le 13 septembre,
- un courrier du 25 septembre 2017 par lequel la société DLM s'est plainte auprès de la société JPC du fait que son chauffeur conduisant le véhicule [Immatriculation 8] ne s'était présenté que le 13 septembre 2017 'sans en avertir les personnes concernées alors que celui-ci n'était pas attendu' alors qu'il était attendu le 12 septembre pour enlever la terre sur le site de [Localité 7],
- un dépôt de plainte de M. [P], dirigeant de la société JPC, par lequel ce dernier a reproché à M. [L] d'avoir rédigé un faux bon de livraison daté du 12 septembre alors que la prestation constatée dans ce bon n'avait été réalisée par le salarié que le 13 septembre bien qu'il lui ait donné le 11 septembre pour directive de l'exécuter le 12 septembre. M. [P] indiquait que le 12 septembre, un chauffeur lui avait déclaré avoir croisé M. [L] sur son chemin alors que, compte tenu de l'emplacement du chantier de la société DLM sur lequel l'appelant devait se rendre, il n'aurait pas dû le croiser.
En défense, M. [L] reconnaît avoir remis à l'employeur le bon de livraison daté du 12 septembre alors qu'il n'avait réalisé la prestation qui lui était demandée que le 13 septembre. Il indique avoir oublié de passer sur le chantier de la société DLM le 12 septembre et avoir réparé son oubli le 13 septembre. Il reconnaît également que le bon de livraison daté du 12 septembre a bien été établi par ses soins mais expose qu'il l'avait rédigé la veille du jour de la commande.
Il résulte de ce qui précède que :
- d'une part, M. [L] a fait preuve d'insubordination en n'exécutant pas le 12 septembre la prestation qui lui avait été demandée par l'employeur le 11 septembre et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance ce jour-là, sans justifier cette inexécution par une raison légitime,
- d'autre part, le salarié a daté du 12 septembre un bon de livraison constatant l'exécution d'une livraison réalisée seulement le lendemain.
La cour constate en outre que M. [L] ne justifie nullement avoir avisé l'employeur le 12 septembre de son impossibilité de se rendre sur le chantier de la société DLM le jour-même.
La cour constate enfin que la société DLM s'est plainte auprès de la société JPC de l'inexécution à la date contractuellement prévue de la prestation qui lui avait été commandée.
Ces faits de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société JPC vis-à-vis de la société DLM et portant atteinte au pouvoir de direction de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'en déduit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements mentionnés dans la lettre de licenciement, le licenciement pour faute grave est bien fondé et le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des deux sommes sollicitées au titre de la mise à pied conservatoire (à savoir 'la somme de 782,75 euros au titre du paiement de la mise à pied' et la somme de '978,46 euros pour le salaire du 1er au 13 octobre 2017').
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur le paiement de deux jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) :
Il ressort des bulletins de paye produits que deux journées ont été prises par le salarié au titre des RTT, à savoir les 26 mai et 4 septembre 2017.
Le salarié sollicite un rappel de salaire d'un montant de 212 euros au titre de ces deux journées au motif que ces deux jours de RTT lui ont été imposés par l'employeur et que le contrat de travail stipule :'2 jours de RTT par mois vous seront payés si vous ne les prenez pas'.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par le salarié qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur attaché à ces deux journées RTT imposées par l'employeur.
Par suite, il ne peut en application des stipulations susmentionnées du contrat de travail bénéficier également au titre de ces journées d'une rémunération.
Il sera donc débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le paiement de la prime de vacances :
Au préalable, l'article 5 de la convention collective stipule : 'en plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances est due à tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue au 31 de l'année de référence. La prime de vacances est égale à 30% du montant de l'indemnité de congés due au salarié dans la limite de 24 jours ouvrables de congés.
En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde, la prime n'est pas due'.
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité de la prime de vacances qui lui était due puisque, selon le décompte qu'il produit dans ses dernières écritures (p.9 à10), il aurait dû lui être payé à ce titre les sommes de 763,20 euros pour les années 2014, 2015 et 2016 et la somme de 282,28 euros pour la période de juin à octobre 2017 (soit un total de 2.571,88 euros) et qu'il ne lui a été effectivement versé que la somme de 1.200 euros sur la période considérée. Il sollicite ainsi le solde restant dû soit la somme de 1.371,88 euros (2.571,88-1.200).
En défense, le liquidateur ne conteste pas le décompte communiqué par le salarié mais estime qu'aucune somme n'est due puisque la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il ressort seulement des stipulations de l'article 5 de la convention collective qu'en cas de faute grave, seule n'est pas versée la prime de vacances normalement due au titre de la période comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. Il se déduit du décompte du salarié non contesté par l'employeur que seule la somme de 282,28 euros n'a pas à être versée à l'appelant compte tenu de la faute grave reconnue par la cour dans les développements précédents.
Par suite, il sera alloué à M. [L] la somme de 1.089,60 euros (1.371,88-282,28) au titre du solde de prime de vacances restant dû. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JPC.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande pécuniaire.
Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit et des congés payés afférents:
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au préalable, l'article 5 de la convention collective stipule : 'Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires'.
M. [L] sollicite la somme de 2.785,91 euros au titre de la majoration partielle des heures de nuit, outre celle de 278,59 euros de congés payés afférents.
Le salarié entend justifier une partie de cette somme en produisant un décompte établi à partir de sa carte conducteur lue au moyen du logiciel Opsilog établissant pour les périodes du 16 juin au 31 décembre 2016 et du 2 janvier au 30 septembre 2017 les heures accomplies hebdomadairement entre 22 heures et 6 heures et les sommes ainsi dues au titre de la majoration d'incommodité stipulée à l'article 5 de la convention collective.
Au regard de ce décompte, l'appelant sollicite les sommes de 845,61 euros pour la période susmentionnée relative à l'année 2016 et la somme de 615,20 euros pour l'année 2017, soit la somme totale de 1.460,81 euros. M. [L] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux majorations non rémunérées au titre des heures de nuit qu'il prétend avoir accomplies pour la période de juin 2016 à septembre 2017 afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En revanche, s'agissant du reliquat sollicité (2.785,91-1.460,81), le salarié expose dans ses écritures qu'il en a déterminé le montant au titre de la période du 1er mai 2015 au 15 juin 2016 en procédant par simple extrapolation à partir de l'année 2017, n'ayant pu récupérer les données concernant cette période sur sa carte conducteur. Dès lors, le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis au titre des heures de nuit qu'il prétend avoir accomplies pour la période antérieure au 16 juin 2016 afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Compte tenu de ce qui précède, il incombe à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations concernant les sommes sollicitées au titre de la période du 16 juin 2016 au 30 septembre 2017, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l'espèce, l'employeur se borne à affirmer que le salarié ne travaillait pas de nuit et que les éléments produits par ce dernier ne sont pas probants.
Ainsi, compte tenu des éléments versés aux débats, il sera alloué à M. [L] la somme de 1.460,81 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit accomplies entre le 16 juin 2016 et le 30 septembre 2017, outre 146,08 euros de congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JPC.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire qui succombe partiellement.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [D] [L] aux dépens,
- débouté M. [D] [L] de ses demandes au titre de la majoration des heures de nuit, des congés payés afférents et du solde de prime de vacances,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société JPC les créances de [D] [L] aux sommes suivantes :
- 1.460,81 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit,
- 146,08 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.089,60 euros au titre du solde de prime de vacances restant dû,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
ORDONNE au liquidateur de la société JPC de remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.