Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-50.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.038
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° M 18-50.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Y... I... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a dit que Monsieur Y... I... M... est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE "Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 11 décembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne à M. Y... I... M..., né le [...] à Moroni (Comores) en tant que fils de I... M..., né le [...] à Dzadjou Badjini Ouest, lequel a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 octobre 1980 devant le juge d'instance de Dunkerque en application de l'article 153 du code de la nationalité française;
Considérant que le ministère public soutient que ce certificat a été délivré à tort, au vu d'un acte de naissance qui ne satisfaisait pas aux règles de l'état civil comorien comme ayant été dressé au domicile des parents et non au lieu de naissance de l'enfant;
Mais considérant que le ministère public, qui n'établit pas que cet acte serait apocryphe ou contiendrait des mentions erronées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 30 précité du code civil; qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de son action négatoire et qui a dit que M. M... était français" ;
ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger puisse faire foi au sens de cet article, il faut donc non seulement qu'il soit authentique et exact, mais également qu'il ait été régulièrement dressé conformément à l'ensemble des dispositions de la législation locale relative à l'état civil ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou du décès ; qu'en l'espèce, M. Y... I... M... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en présentant un acte de naissance n°299 dressé le 29 décembre 1984 au centre d'état civil de Dembeni-préfecture de Badjini Ouest, indiquant qu'il est né le [...] à la maternité de Moroni ; que la naissance de M. Y... I... M... étant survenue à Moroni, elle devait être déclarée au centre d'état civil de Moroni et non à celui de Dembeni-préfecture de Badjini Ouest, qui était incompétent pour établir l'acte de naissance de l'intéressé ; qu'au regard de cette irrégularité, l'acte de naissance de M. Y... I... M... ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil ; que la cour d'appel, qui a considéré que le ministère public n'établissait pas que cet acte serait apocryphe ou contiendrait des mentions erronées, a violé l'article 47 du code civil ;
ALORS de deuxième part QUE, l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; qu'en l'espèce, le ministère public, comme l'a d'ailleurs indiqué la cour d'appel, avait contesté le caractère probant de l'acte de naissance n°299 du 29 décembre 1984 de M. Y... I... M... en ce que cet acte avait été dressé en violation de l'article 22 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil (centre d'état civil de Dembeni-préfecture de Badjini Ouest incompétent pour établir l'acte de naissance de l'intéressé) et qu'il n'était donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en ne se prononçant pas sur l'irrégularité de cet acte de naissance, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que pour produire effet en France, les actes publics comoriens doivent, au préalable, selon la coutume internationale et en l'absence de convention contraire, être légalisés par le consul des Comores en France ou par le consul de France aux Comores ; qu'en l'espèce, le ministère public soutenait que les pièces produites en cours d'instance par M.Y... I... M..., à savoir un jugement n°2683 rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de première instance de Moroni annulant l'acte de naissance n°299 du 29 décembre 1984, un jugement n°763 rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de première instance de Moroni ayant déclaré la naissance de Y... I... M... et un acte de naissance n°3821 du 16 décembre 2014 qui serait la transcription de ce jugement, n'étaient pas opposables en France, les signatures du greffier en chef et de l'officier de l'état civil n'étant pas légalisées par le consul des Comores en France ou par le consul de France aux Comores ; qu'en se bornant à affirmer que le ministère public n'établissait pas que l'acte de naissance (n°299 du 29 décembre 1984), au vu duquel le certificat de nationalité de M.Y... I... M... a été délivré, serait apocryphe ou contiendrait des mentions erronées, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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