Texte intégral
FV/LL
[U] [L] [C]
C/
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00438 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOTB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2015/9539
APPELANT :
Monsieur [U] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté consent un prêt d'un montant de 522 500 euros à la société PR Invest destiné à l'acquisition de 64 % des parts sociales de la Sarl L'Emile Brochettes, lequel est accepté le 3 juillet 2012.
Monsieur [U] [C] se porte caution solidaire des engagements de la société PR Invest le 3 juillet 2012 dans la limite de la somme de 339 625 euros.
Par décision en date du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Dijon prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société PR Invest.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté déclare une créance d'un montant de 385 820,24 euros, et informe Monsieur [C], en sa qualité de caution, du fait que la procédure de sauvegarde a été portée à sa connaissance et qu'elle se réserve la possibilité de mettre en place les mesures propres à défendre ses intérêts.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté est autorisée à nantir des parts détenues par Monsieur [U] [C] dans diverses sociétés.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2015, une inscription conservatoire d'hypothèque est autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon sur les biens appartenant à Monsieur [U] [C] situés à Dijon section [Cadastre 6] lot n°38, 39, 61, 62, 191 et 192.
Conformément aux dispositions de l'article R.511-7 du code de procédure civile d'exécution, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, suivant exploit en date du 5 octobre 2015, assigne Monsieur [U] [C] à comparaître devant le tribunal de
commerce de Dijon afin d'obtenir un titre exécutoire.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce de Dijon sursoit à statuer dans l'attente du jugement fixant les droits de la caution, à savoir le jugement mettant fin à la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société PR Invest.
Le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 8 novembre 2016, arrête le plan de sauvegarde de la société PR Invest.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande alors au tribunal, au visa des articles L.111-1 et L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, R. 511-7 du code de procédure civile d'exécution, L. 622-28 du code de commerce, 2288 et suivants du code civil, et 2292 du code civil, de :
- Lui donner acte de ce qu'elle a, dans le délai d'un mois, engagé une action visant à l'obtention d'un titre exécutoire en suite des hypothèques et saisies conservatoires autorisées,
- Débouter Monsieur [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condanmer Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 339 625 euros outre intérêts au taux contractuel,
- Dire que le jugement sera exécutoire si le plan de continuation de la société PR Invest est résolu,
- Condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [U] [C] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles L. 622-28 du code de commerce, L. 626-11, alinéa 2 et R. 622-26 du code de commerce, et des pièces versées au débat, de :
- Lui donner acte à Monsieur [U] [C] de ce qu'il entend se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la société PR Invest,
- Dire et juger, au cas où le tribunal entrerait en condamnation à son encontre, que l'exécution de sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société PR Invest bénéficiant d'un plan de sauvegarde, sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde ou jusqu'à sa résolution,
- Dire et juger que la somme de 19 478,47 euros demeurera consignée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, tant que le plan de sauvegarde est respecté ;
- Dire et juger qu'il ne saurait être condamné au delà d'une somme de 192 910 euros représentant 50 % du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuels, dans la limite de la somme de 339 125 euros,
- Dire et juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas qu'il possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son engagement de caution,
En conséquence,
- Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande en condamnation de Monsieur [U] [C] en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 339 125 euros outre intérêts contractuels ;
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce Dijon :
- Donne acte à la Caisse d'Epargne de Bourgogne de ce qu'elle a, dans le délai d'un mois, engagé une action visant à l'obtention d'un titre exécutoire en suite des hypothèques et saisies conservatoires autorisées,
- Juge que le montant de l'engagement de la caution de Monsieur [C] est fixé à 339 625 euros ;
- Condamne Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 339 625 euros outre intérêts au taux contractuel,
- Donne acte à Monsieur [U] [C] de ce qu'il entend se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la société PR Invest,
- Dit que l'exécution de la condamnation de Monsieur [C], en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société PR Invest bénéficiant d'un plan de sauvegarde, sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde,
- Dit que le jugement sera exécutoire si le plan de sauvegarde de la société PR Invest est résolu,
- Dit que la somme de 19 478,47 euros demeurera consignée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, tant que le plan de sauvegarde est respecté,
- Déboute Monsieur [U] [C] du surplus de ses demandes,
- Condamne Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute,
- Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens liquidés à la somme de 73,22 euros.
* * * * *
Monsieur [U] [C] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2020.
Par conclusions d'appelant n°3 déposées le 26 mai 2022, il demande à la cour d'appel de :
'Vu l'article L341-4 du code de la consommation,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le montant de l'engagement de la caution de Monsieur [C] est fixé à 339 625 euros,
- condamné Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 339 625 euros outre intérêts au taux contractuel,
- débouté Monsieur [U] [C] du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute,
- condamné Monsieur [U] [C] aux dépens.
Et statuant de nouveau,
- Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement de la somme de 339 625 euros, outre intérêts au taux contractuel,
A titre principal,
- Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [U] [C] est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus,
- Dire et juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas que Monsieur [C] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son engagement de caution,
En conséquence,
- Prononcer la décharge de Monsieur [U] [C] de son engagement de caution,
Subsidiairement,
- Prononcer la nullité du cautionnement pour réticence dolosive de la banque sur la portée de la garantie OSEO,
Encore plus subsidiairement,
- Dire et juger que Monsieur [C] ne saurait être condamné au-delà d'une somme de 192 910 euros représentant 50 % du capital restant du, outre intérêts au taux contractuels, dans la limite de la somme de 339 125 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'.
Par conclusions n°3 déposées le 13 juin 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
'Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 2292 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 532-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter Monsieur [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [U] [C] au paiement des sommes dues, à savoir trois cent trente-neuf mille six cent vingt-cinq euros (339 625 euros), outre intérêts au taux contractuel,
- Dire que l'arrêt sera exécutoire si le plan de continuation de la Société PR Invest est résolu,
- Condamner Monsieur [U] [C] au paiement d'une somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Il n'est pas contesté que la procédure engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté est régulière ni que, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [C] en sa qualité de caution solidaire de la société PR Invest, l'exécution de cette condamnation sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde dont bénéficie la société PR Invest.
En vertu de l'article L. 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion au jour de son engagement incombe à la caution qui entend échapper à ses obligations par application de ce texte, et aucune disposition légale n'impose à la banque de vérifier la situation financière de la caution au moment de cette signature. Toutefois, si le garant a fourni au prêteur des renseignements erronés sur sa solvabilité, les dispositions de l'article L 332-1 n'ont pas vocation à s'appliquer, la banque n'étant pas tenue de vérifier les informations fournies sauf anomalie apparente.
En l'espèce, lors de la souscription de l'engagement de caution litigieux, Monsieur [C] a rempli une fiche de renseignements dont il ressort que ses revenus et patrimoine déclarés comportaient les éléments suivants :
- des revenus annuels de 71 133 euros,
- un appartement sis à [Localité 5] dont il était propriétaire à hauteur de 70 % d'une valeur de 350 000 euros dont à déduire le solde dû sur le prêt immobilier de 261 729,53 euros, soit une valeur résiduelle totale de 88 270,47 euros et de 61 789,29 euros pour ses parts,
- un appartement sis à [Localité 4] détenu à 100 % d'une valeur de 180 000 euros dont à déduire le solde du prêt immobilier de 144 755,62 euros, soit une valeur résiduelle de 35 244,38 euros, avec la mention 'loué 7 200 euros /an',
- 25 % des parts de la SCI Zubial et 50 % des parts de la SCI Palexed avec uniquement la précision '2 appartements + 2 locaux pro. Loyers = remboursements',
- 25 % des parts sociales de la SAS l'Atelier.
Il était également précisé que Monsieur [C] était titulaire de comptes auprès du Crédit Agricole de [Localité 5], de la Caisse d'Epargne de [Localité 5] et du Crédit Mutuel de Chatillon le Duc (25870).
Ainsi, au regard des éléments communiqués à la banque, le patrimoine de Monsieur [C] était au moment de son engagement de (61 789,29 + 35 244,38 = 97 033,67 euros), outre les parts qu'il détenait dans deux SCI et une SAS pour lesquelles aucune évaluation n'était fournie à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté.
Cette dernière, qui a obtenu l'engagement de caution solidaire de Monsieur [C] en garantie des obligations de la Sarl l'Emile Brochettes à hauteur de 339 625 euros, ne justifie pas, et au demeurant ne soutient pas, avoir demandé des précisions concernant les valeurs des parts sociales invoquées par l'intéressé.
Monsieur [C] justifie avoir revendu les parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la SCI Zubial en 2015 pour le prix de 70 000 euros, et la banque ne justifie pas d'une valeur supérieure lors de la souscription de l'engagement de caution en juillet 2012.
Monsieur [C] établit également que la SCI Palexed a vendu en 2018 l'un des deux appartements lui appartenant au prix de 70 000 euros, et indique qu'elle a vendu le second pour 74 000 euros et que ces deux sommes ont permis de solder les emprunts immobiliers en cours. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté ne conteste pas ces éléments, mais soutient d'une part que ces éléments ne permettent pas de connaître la valeur de parts sociales détenues en juillet 2012, et ajoute que la SCI Palexed conserve une activité puisqu'elle détient 100 % des parts sociales de la SCI Ceres.
Cependant la banque, qui avait une obligation de vérification des éléments indiqués par Monsieur [C] dans sa déclaration dès lors qu'elle était manifestement incomplète, ne justifie d'aucun élément autre que ceux fournis devant la cour par Monsieur [C], la seule indication que l'intéressé était au moment de la souscription de son engagement de caution titulaire de part sociales dans plusieurs sociétés ne suffisant pas pour en déduire que leur valeur résiduelle après déduction des prêts immobiliers constituaient des éléments de son patrimoine garantissant sa capacité de remboursement.
Il en est de même des parts sociales détenues par Monsieur [C] dans le capital social de la Sas l'Atelier dont l'appelant justifie qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en juin 2015 et pour laquelle la banque ne justifie pas plus d'une quelconque valeur en juillet 2012.
Il résulte de l'ensemble des ces éléments qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, les revenus et le patrimoine tel que déclaré par Monsieur [C] ne lui permettaient manifestement pas d'y faire face.
Infirmant le jugement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté ne peut qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [C] auquel l'engagement de caution du 2 juillet 2012 est inopposable.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2020 sauf en ce qu'il a donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de ce qu'elle avait engagé une action visant à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suite aux inscriptions d'hypothèques et saisies conservatoires autorisées,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à Monsieur [U] [C] l'engagement de caution solidaire pris le 3 juillet 2012 envers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté en garantie des obligations souscrites par la Sarl PR Invest suivant contrat de prêt du 3 juillet 2012.
Déboute en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [U] [C],
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à verser à Monsieur [U] [C] 2 000 euros pour ses frais irépétibles,
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de ses prétentions de ce chef.
Le Greffier,Le Président,