Cour d'appel, 29 août 2019. 19/00939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00939
Date de décision :
29 août 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SCP OUSACI
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 273 - 19
No RG 19/00939
No Portalis DBVN-V-B7D-F4PI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231889641318
SARL K... ET I... F...
représentée par monsieur I... Q..., ès-qualités de gérant en exercice
[...]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP Thierry OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-
- la SELARL VILLA FLOREK
Prise en sa qualité de liquidation de la SARL K... ET I... F..., désigné dans cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BLois le 8 mars 2019 26 avenue de Verdun 41000 BLOIS
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL- COMMERCIAL
Cour d'Appel d'ORLEANS
44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS
Non comparant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019
Dossier communiqué au Ministère Public le 12 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
lors des débats : Madame Ophélie FIEF,
Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Blois, saisi par assignation de l'URSSAF DU CENTRE, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de la S.A.R.L. K... & I... F... sise à Talcy (41), désigné la SELARL VILLA-FLOREK en qualité de mandataire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 décembre 2017.
Par nouvelle décision en date du 8 mars 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 8 avril 2019. Cette autorisation a été prorogée jusqu'au 3 juillet 2019.
La S.A.R.L. K... & I... F... a relevé appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire par déclaration en date du 19 mars 2019.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de renvoyer le dossier à l'examen du tribunal de commerce de Blois afin qu'il soit statué sur un plan de redressement par voie de continuation et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice.
Elle soutient que son passif est d'un montant total de 88.338,25 euros ; que le chiffre d'affaires développé sur quatre mois a été de 45.000 euros alors qu'il s'agissait de la période creuse ; que le passif postérieur au jugement de liquidation judiciaire est extrêmement faible puisque de 13.000 euros, cette somme comprenant les honoraires dus à son conseil ; que la trésorerie disponible au 23 avril 2019 s'élevait à 4.183 euros; que sa comptabilité a été reprise par la société SELECO VAL DE LOIRE, expert comptable, qui a établi un prévisionnel d'exploitation sur trois exercices faisant état d'un chiffre d'affaires prévisible pour 2019 de 220.000 euros avec un résultat positif de 15.000 euros, ce qui démontre que le passif déclaré entre les mains de Maître R... pourrait être sans difficulté remboursé en son intégralité sur une période de 8 à 10 ans en générant des annuités d'à peu près 8.000 euros, soit 700 euros par mois.
La Selarl VILLA-FLOREK demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande.
Elle émet cependant des réserves sur la faisabilité d'un plan de continuation, soulignant qu'elle a dû, lors de l'ouverture du redressement judiciaire, faire face à un manque de coopération du gérant de l'appelante qui ne lui a fourni que des éléments très parcellaires, ce qui l'a contrainte, en l'absence de documents comptables et de prévisionnels d'exploitation sérieux, à déposer une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire.
Elle souligne que le gérant de l'appelante a précédemment été gérant d'une EURL «I... F... » qui exploitait également un fond de commerce de traiteur, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 20 novembre 2015, ladite procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 avril 2016 ; qu'à ce jour les pièces comptables produites ne le sont qu'à l'état de projet et que le prévisionnel apparaît plus qu'optimiste et est établi en se fondant sur des réservations dont une partie est opérée par une SASU "CHEF", laquelle a le même gérant que l'appelante et fait également l'objet d'une procédure collective. Et elle relève que la continuation de l'activité a généré un passif nouveau.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Attendu que le passif de l'appelante s'élève à 88.338,25 euros dont 18.340 euros seulement de créances provisionnelles ;
Que le prévisionnel d'exploitation que la société a fait établir n'est pas crédible puisqu'il est fondé sur un chiffre d'affaires prévu en 2019 de 220.000 euros alors que le chiffre d'affaires de l'année 2018 s'est élevé à 45.000 euros ;
Qu'il ne peut qu'être constaté que, si le chiffre d'affaires de 2017 s'est élevé à 236.000 euros, le résultat s'est soldé par une perte nette de 47.588 euros ;
Que le prévisionnel de 2019 est d'autant plus irréaliste qu'il est en majeure partie fondé sur des commandes passées, non à la société K... et I... F... mais à une SASU CHEF ;
Que c'est en confondant les patrimoines de ces deux sociétés qui ont le même gérant, Monsieur I... Q..., que ce dernier écrivait, le 5 mars 2019 qu'il disposait, jusqu'au 15 septembre 2015 de 13 commandes à hauteur de 40.470 euros alors que, sur ces 13 commandes, la société K... et I... F... n'en a reçu qu'une seule pour un montant de 720 euros ;
Qu'il sera en outre relevé que, même si l'appelante parle de " commandes", tel n'est pas le cas puisqu'elle n'a produit que des devis non acceptés et qu'il n'est aucunement démontré que une ou des commandes ont effectivement été passées ;
Qu'enfin, à supposer que la SASU CHEF confie la réalisation des quelques devis acceptés à la société K... et I... F... , il doit être souligné que cette "cliente" connaît de telles difficultés qu'elle a dû être placée en redressement judiciaire au cours du premier trimestre 2019, ce qui laisse d'ailleurs penser que ses propres devis n'ont pas tous été suivis de commandes ;
Attendu par ailleurs que le gérant de l'appelante n'a pas collaboré à la procédure collective puisque, convoqué pour le 30 octobre 2018, il ne s'est pas présenté dans les bureaux du mandataire judiciaire alors même qu'il avait signé l'avis de réception de cette convocation ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ;
Qu'il a pris contact par téléphone le 6 novembre 2011 uniquement parce que la banque lui avait fait part d'un compte "redressement judiciaire" et s'est présenté le 12 novembre 2018 sans aucun des documents qui lui avaient été réclamés ;
Qu'il sera relevé qu'il avait indiqué au mandataire judiciaire qu'il prendrait à sa charge les frais de son conseil et que le week-end de Pâques lui permettrait de supporter les dettes d'exploitation mais qu'il a désormais inclus les honoraires du conseil de la société dans le passif social, ce qui, en soi, n'est pas critiquable mais ne correspond pas à ses engagements, et qu'il n'a pas rendu compte au mandataire de son activité durant le week-end de Pâques, ce qui n'a pas permis le paiement des factures ;
Que son ancien comptable, la société FIDUCIAL a, par courrier du 9 mars 2018, mis fin à sa mission pour défaut de transmission des justificatifs demandés et incohérence des comptes ;
Que les comptes annuels n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce ;
Que ces manquements, qui ne permettent pas d'être assuré d'un suivi sérieux et rigoureux de ses engagements par la société appelante, sont d'autant plus graves que son gérant avait créé une précédente société qui a déjà fait l'objet d'une procédure collective, laquelle s'est soldée par une clôture pour insuffisance d'actif, et que la société K... et I... F... a été immatriculée par Monsieur I... Q... en janvier 2016, soit quelques mois avant que n'intervienne cette clôture ;
Que le gérant de l'appelante ne peut donc ignorer qu'une clôture pour insuffisance d'actif entraîne des pertes chez ses cocontractants qui peuvent eux-mêmes être mis en difficultés, ce qui aurait dû l'inciter à plus de transparence et de collaboration avec le mandataire judiciaire ;
Attendu que non seulement il n'est justifié d'aucune commande jusqu'en septembre 2019 puisqu'un seul devis est communiqué, que le prévisionnel établi n'est pas convaincant puisque fondé sur des commandes qui seraient passés par la SASU CHEF laquelle ne justifie pas plus de commandes mais uniquement de devis et fait elle-même l'objet d'une procédure collective, mais qu'il apparaît en outre que la poursuite d'activité a généré de nouvelles dettes, reconnues par l'appelante à hauteur de 638,66 euros mais évaluées par le mandataire judiciaire à plus de 12.000 euros ;
Que ce dernier montant tient compte non seulement de la dette URSSAF de 638,66 euros mais aussi des impôts, des loyers impayés, de la facture Orange business, des honoraires du conseil de la société, de factures SELECO et KLESIA et de deux factures de marchandises acquises sur ses fonds personnels par Monsieur Q... pour le compte de la société auprès de METRO et de SUPER U pour un montant de 465,54 euros ;
Attendu par ailleurs qu'aucune situation de trésorerie n'a été communiquée à la cour ni aucun compte d'exploitation, l'appelante se bornant à communiquer des projets dont le caractère peu sérieux a été ci-dessus démontré ;
Que l'actif est évalué à moins de 30.000 euros et est donc de plus du double du passif minimum actuel et du triple de son passif vraisemblable ;
Qu'au regard de ces éléments, il est démontré qu'il n'existe aucune possibilité de redressement de la société et que l'élaboration d'un plan de continuation ne conduirait qu'à augmenter le passif ;
Que le jugement déféré sera dès lors entièrement confirmé et que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
DIT que les dépens d'appel seront utilisés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique