Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-12.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.461
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Nassira X..., locataire, ne résidait plus dans les locaux loués qui étaient occupés par ses frères sans droit ni titre et de mauvaise foi, et qu'au surplus les loyers et charges n'étaient pas réglés, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de la référence au titre d'une indemnité d'occupation dans le dispositif constitue une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Farid X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Farid X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail de location d'un logement situé ..., liant l'OPAC de PARIS à Mademoiselle Nassira X..., et ordonné l'expulsion immédiate de tous occupants du logement du chef de cette dernière, aux nombres desquels Monsieur Farid X...,
AUX MOTIFS QUE "l'appelant s'étant enfin résolu à faire désigner huissier constatant par ordonnances des 26 janvier et 23 février 2006 postérieures au jugement frappé d'appel, qu'il résulte sans contestation possible du constat de Me Y..., huissier de justice, en date des 14 février et 15 mars 2006 que Mlle Nassira X... ne réside plus dans le logement litigieux qui est en réalité occupée par MM. Zahir et Abdelmalek X..., tous deux occupants sans droit ni titre et de mauvaise foi ;
Que les constatations de l'huissier se trouvent au demeurant corroborées par les propres déclarations des intimés qui reconnaissent en leurs écritures que l'appartement loué" à Paris 20 ème étant trop humide, Melle Nassira X... a été contrainte d'emménager depuis 2006 avec ses deux enfants chez sa soeur Djamila X... à Saint-Denis"
ALORS QUE, pour la mise en oeuvre de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 relatif à l'absence de droit au maintien dans les lieux, il appartient aux juges du fond de rechercher si les éléments avancés par l'occupant ne constituent pas un motif légitime du défaut d'occupation de sorte qu'en ne recherchant pas si l'absence de réalisation, par l'OPAC, des travaux destinés à résorber l'humidité du logement qui avait contrainte Mademoiselle Nassira X... à emménager à SAINT DENIS pour préserver la santé de ses deux bébés prématurés, ne constituait pas, pour Mademoiselle X..., un motif légitime de défaut d'occupation du logement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Nassira, Malek, Zahir et Farid X... à payer la somme de 948,63 euros au titre de loyers et charges impayés, AUX MOTIFS QUE, "Mlle Nassira X... et ses frères s'abstiennent au surplus de s'acquitter des charges et loyers, les impayés s'élevant à 948,60 ",
ALORS QUE l'article 1165 du Code Civil dispose que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que l'article 1728 du Code Civil précise que c'est au preneur du contrat de location de payer le prix du bail de sorte que c'est par une violation de ces articles que la Cour d'appel de PARIS, saisie d'un litige portant sur un contrat de location passé entre l'OPAC de PARIS et Mademoiselle Nassira X..., a condamné in solidum Nassira, Malek, Zahir et Farid X... au paiement des indemnités d'occupation correspondant aux loyers impayés.
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