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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-82.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.084

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal, des articles 427 et 493 du Code de procédure pénale, de d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences et voies de fait avec arme ; "alors que d'une part, qu'en écartant les déclarations de témoins à décharge qui pouvaient contredire celles des témoins à charge par la seule considération qu'il n'était pas certain qu'elles concernaient la même période de temps et sans s'expliquer sur la contradiction relevée par les premiers juges entre la déclaration du témoin Loye indiquant avoir vu la scène car la lumière de l'appartement de Daubard était allumée et la déclaration du témoin Bouali affirmant que la fenêtre du prévenu s'était éclairée un moment après les coups de feu, la cour d'appel a fondé sa décision de condamnation sur des motifs insuffisants, contradictoires et dubitatifs et que dès lors la cassation est encourue ; "alors d'autre part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant elles ; que par conséquent la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer la décision de relaxe des premiers juges, fonder même partiellement sa conviction sur la connaissance personnelle que les policiers pouvaient avoir de faits similaires puisés dans d'autres procédures et dès lors étrangers à la cause débattue devant eux ; Attendu que, sous couleur d'insuffisance ou contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui ont été régulièrement soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le d prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour violences et voies de fait avec arme ; "aux motifs que Gérard X... a déjà été condamné le 25 janvier 1989 par le tribunal correctionnel de Besançon pour violences volontaires et outrages ; "alors, d'une part que l'état de récidive n'était pas visé par le titre de la poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante ce qui constitue une violation des droits de la défense ; "alors d'autre part qu'il y a lieu à aggravation des peines prévenus par l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; que l'arrêt qui ne constate aucunement que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive était devenue définitive lors de la perpétration des faits objets de la nouvelle poursuite n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que la constatation non justifiée de l'état de récidive a pu exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au prévenu ; qu'en cet état, la cassation est encourue ; Attendu qu'après avoir établi la preuve de la culpabilité de Gérard X..., les juges relèvent que "ses agissements apparaissent d'une gravité certaine" et "qu'il convient de lui appliquer une peine adaptée tant à cette gravité qu'à sa personnalité perturbée" ; Qu'ainsi, les juges ne s'étant pas fondés sur l'état de récidive, le moyen manque en fait ; AA c Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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