Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvoi n° Q 17-17.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société I..., Christophe Y... et Bruno Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Stéphanie A... épouse B..., domiciliée [...]
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat
, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société I..., Christophe Y... et Bruno Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I..., Christophe Y... et Bruno Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I..., Christophe Y... et Bruno Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Le conseiller le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société I..., Christophe Y... et Bruno Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Stéphanie B... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SCP I... à payer à Mme Stéphanie B... la somme de 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SCP I... à Pôle Emploi Alsace des prestations de chômage versées à Mme Stéphanie B... dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la SCP I... à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de Mme Stéphanie B... au titre de son licenciement : Il est constant que durant son embauche, soit à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à la procédure de licenciement engagée quelques jours après un premier entretien d'évaluation organisé le 8 janvier 2009, Mme B... n'a jamais été destinataire d'observations écrites et encore moins de sanctions en raison de carences dans ses prestations professionnelles ou de problèmes tenant à son comportement. Par courrier daté du 20 février 2009 (annexe 6 de la salariée) qui fixe les limites du litige, Mme Stéphanie B... a été licenciée pour plusieurs griefs qui seront examinés ci-après, soit : 1 - « - votre manque de production puisqu'au cours des derniers mois vous avez rédigé un nombre manifestement insuffisants d'actes et ce dans des délais particulièrement longs, au regard de votre qualification et de l'activité de vos collègues occupant des fonctions comparables ». Il ressort des données du débat reprises par Mme B... à l'appui de la contestation de ce grief que jusqu'à un premier entretien annuel d'évaluation qui a été organisé par l'employeur le 8 janvier 2009, aucune remarque relative à une insuffisance professionnelle n'a été adressée à la salariée ; le compte rendu de l'entretien qui est rédigé de la seule main de l'employeur (annexe 4 de l'appelante) fait état de façon générale d'un « nombre d'actes rédigés très insuffisants. Performances et compétences très en deçà du diplôme et de l'expérience », et retient au titre des objectifs « augmenter le nombre d'actes rédigés mensuellement », et ce sans aucune référence chiffrée et sans autre élément de précision. Mme B... se prévaut également du témoignage de Mme Jacqueline Bich, secrétaire de l'étude à la retraite depuis le 1er janvier 2014 (son annexe 13), qui liste les différentes tâches qui étaient attribuées à Mme B... (recherches au livre foncier impliquant des déplacements, inscriptions d'actes, courrier, reliures, remplacement de M. E..., clerc, pendant ses absences), et qui atteste que ces tâches « ne lui laissaient plus le temps nécessaire quant à la rédaction des actes ». Face à la contestation de ce grief par Mme B..., aucune des cinq pièces produites aux débats par l'employeur n'est de nature à démontrer la réalité de ce grief puisque les témoignages des collègues de la salariée dont il se prévaut évoquent seulement des retards dans les formalités de traitement de testaments, l'un de ces collègues soutenant qu'un stock aurait été découvert après le départ de Mme B... . La pièce 3 de l'employeur, présentée comme un courrier émanant d'un client mécontent du retard d'enregistrement d'actes, et qui est daté du 10 février 2009 (soit un jour après l'entretien préalable), ne démontre nullement que le retard dont il se plaint est imputable à Mme B... . De plus le fait que la salariée ait apposé sa signature sur la dernière page du compte rendu d'entretien d'évaluation, qui a été intégralement rédigé par l'employeur, ne peut valablement être invoqué par son rédacteur comme un signe de reconnaissance ou comme un aveu de la part de la salariée ; Mme B... précise d'ailleurs n'avoir eu la délivrance d'une copie de ce document que quelques jours plus tard. Aussi Mme B... souligne avec pertinence que l'employeur n'a engagé la procédure de licenciement que seulement vingt jours après la tenue de cet entretien annuel, qui ne lui donnait d'ailleurs aucun objectif précis. Ce grief n'est pas fondé. 2 - « - votre absence d'efforts pour mettre à jour vos connaissances juridiques et ce malgré la documentation et revues accessibles à l'étude ; ». Aucune illustration concrète de ce grief n'est présentée par l'employeur, et Mme B... fait valoir avec pertinence que ce reproche est imprécis et subjectif. Il ne peut donc qu'être constaté que ce grief est invérifiable et non caractérisé. 3 - « - votre réticence à l'appropriation et à l'utilisation du nouveau logiciel de rédaction d'actes, ce qui accroît encore votre temps d'exécution ; ». En l'état des éléments du débat, le même constat s'impose de l'absence de toute illustration de ce grief, qui n'est en l'état des éléments portés aux débats pas vérifiable, ce d'autant plus que Mme B... souligne qu'au contraire elle avait précisé lors de l'entretien annuel qu'elle pratiquait aisément le logiciel de rédaction d'actes. Ce grief n'est pas fondé. 4 - « - vos négligences dans le suivi des dossiers qui vous ont été confiés puisque vous avez omis notamment de procéder à des formalités légales (S.C.M. du docteur B.) laissé des dossiers en souffrance pendant plusieurs mois (succession de M. F., succession de Mme B, succession P. etc.) ; ». Mme B... conteste les retards de traitements de dossiers qui lui sont imputés, et ajoute que l'employeur ne démontre pas plus efficacement que ces retards lui seraient exclusivement imputables. En l'état, les seuls éléments dont se prévaut l'intimée, déjà examinés ci-avant lors de l'examen du premier grief, sont un courrier émanant du docteur B daté du lendemain de l'entretien préalable et les témoignages de deux salariés de l'étude qui n'évoquent que des retards dans le traitement des testaments. Les négligences reprochées à Mme B... ne sont donc pas fondées. 5 - « - votre attitude à l'égard de vos collègues de travail mais également de vos supérieurs puisque vous avez pris l'habitude de formuler des observations désobligeantes et déplacées, de dénigrer l'étude notariale. » A l'appui de ce grief l'employeur se rapporte aux témoignages de : - Mme Sandrine F..., comptable, qui indique que Mme B... « avait l'habitude de dénigrer ses employeurs » et que ses bavardages perturbaient le travail de ses collègues ; - M. Jean-Luc E..., clerc, qui mentionne que Mme B... avait « un comportement irascible et tenait souvent des propos très négatifs sur l'entreprise et les employeurs » ; ce témoin se souvient « particulièrement qu'elle s'était emportée un jour de 2008 de façon très véhémente voir injurieuse à l'égard de Maître Y... sous un prétexte tout à fait anodin » ; - M. G... H..., principal clerc, qui atteste avoir « eu droit à plusieurs reprises à des remarques désobligeantes et totalement déplacées ». La teneur de ces trois témoignages ne démontre pas la réalité d'un comportement habituellement délétère de Mme B... à l'égard de ses employeurs et à l'égard de ses collègues, l'un d'eux évoquant d'ailleurs des faits de 2008 vieux de plusieurs mois avant la procédure de licenciement ; les faits qui y sont mentionnés justifient encore mois une sanction définitive sous forme d'un licenciement. 6 - « - l'utilisation intempestive de votre téléphone portable pour des conversations privées. En outre nous avons été consternés d'entendre vos parents qui ont cru opportun de prendre attache avec nous depuis la tenue de l'entretien, évoquer des informations et des données concernant des dossiers de notre étude, alors même que vous n'ignorez pas que notre activité suppose un respect scrupuleux et absolu de la confidentialité et du secret professionnel. ». Le reproche relatif au non-respect de la confidentialité est daté par l'employeur lui-même après la tenue de l'entretien préalable ; outre le fait qu'il n'est pas à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, aucun élément ne permet d'en vérifier la matérialité. Quant au reproche tenant à des conversations téléphoniques privées tenues pendant le temps de travail de Mme B..., ce type de grief, à supposer qu'il soit établi, n'est pas de nature à justifier une procédure de licenciement. En conséquence la cour retient des données du débat que les griefs reprochés à Mme B... sont infondés, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Compte tenu du niveau de rémunération et de l'ancienneté de Mme B... au moment de la rupture, il lui sera alloué une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts qui permet de couvrir la réparation intégrale de son préjudice. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement à Pôle Emploi Alsace par la SCP I... des prestations de chômage versées à Mme B... dans la limite de six mois d'indemnités » ;
1) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture au vu des éléments de preuve fournis par ce dernier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme B... « votre manque de production puisqu'au cours des derniers mois vous avez rédigé un nombre manifestement insuffisant d'actes et ce dans des délais particulièrement longs, au regard de votre qualification et de l'activité de vos collègues occupant des fonctions comparables » et « vos négligences dans le suivi des dossiers qui vous ont été confiés puisque vous avez omis notamment de procéder à des formalités légales (S.C.M. du docteur B.) laissé des dossiers en souffrance pendant plusieurs mois (succession de M. F., succession de Mme B, succession P. etc
) » ; que devant la cour d'appel, la SCP I... se prévalait des attestations de trois de ses salariés, du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de la salariée et d'un courrier d'un client, pour établir la réalité et le sérieux des griefs afférents au manque de production, aux délais particulièrement longs et aux négligences dans le suivi des dossiers confiés à la salariée ; qu'en affirmant qu'aucune des cinq pièces produites aux débats par l'employeur n'était de nature à démontrer la réalité des griefs susvisés et que les négligences reprochées à Mme B... n'étaient pas fondées, tout en constatant que les témoignages des collègues de la salariée évoquaient des retards dans les formalités de traitement de testaments et la découverte d'un stock de dossiers non traités par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les témoignages des collègues de la salariée dont se prévalait l'employeur évoquaient des retards dans les formalités de traitement de testaments ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune des cinq pièces produites aux débats par l'employeur n'était de nature à démontrer la réalité du grief afférent au manque de production et aux retards, et que les négligences reprochées à Mme B... n'étaient pas fondées, sans donner la moindre explication pour justifier de telles affirmations qui contredisaient ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur pendant son temps de travail ; qu'il en résulte que le salarié ne peut utiliser, de façon récurrente, son temps de travail pour des activités personnelles, notamment des conservations téléphoniques privées ; que les juges, tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, doivent dès lors apprécier le caractère réel et sérieux d'un tel motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée « l'utilisation intempestive de votre téléphone portable pour des conversations privées » ; que l'employeur offrait de prouver la réalité de ce motif de licenciement en produisant une attestation d'une collègue, Mme F... ; qu'en affirmant que le reproche tenant à des conversations privées tenues pendant le temps de travail n'était pas un type de grief de nature à justifier un licenciement, pour s'abstenir d'en apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SCP I... à payer à Mme B... la somme de 2167 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont alloués à Mme B... une somme de 2167 € de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement ; ces dispositions seront également confirmées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement : Selon l'article L. 6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. A défaut, le salarié a droit à des dommages et intérêts (cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45.382, RJS 5/10 n° 458). En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme B... ne mentionne pas cette information concernant le DIF. Aussi, Conseil constatant l'absence de mention de DIF dans la lettre de licenciement, alloue à Mme B... la somme de 2167 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la responsabilité de l'employeur pour défaut de mention du droit individuel à la formation dans une lettre de licenciement ne peut être retenue que si le salarié justifie avoir subi un préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucun élément permettant de caractériser un préjudice subi par la salariée résultant de l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement ; qu'en accordant tout de même des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.