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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.443

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Francis A..., 2°) Mme Jeanine X... épouse A..., demeurant tous deux à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le tribunal de grande instance de Perpignan (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., aux droits de laquelle vient la CRCAM du Sud Méditerranée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM du Sud Méditerranée, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 718 du Code de procédure civile ; Attendu que seules, constituent des incidents de saisie immobilière les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales (la banque) a fait délivrer aux époux A... un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que M. et Mme A... ont demandé, par voie d'opposition à ce commandement, l'allocation de dommages et intérêts se compensant avec leur dette en alléguant une faute commise par la banque dans l'octroi du prêt ; que le tribunal les a déclarés non fondés en leur opposition au commandement et les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts et compensation ; Attendu que la demande de dommages et intérêts, unique fondement de l'opposition à commandement des époux A..., ne constituant pas un incident de saisie la décision rendue sur celleci par le tribunal était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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