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Cour d'appel, 17 mars 2008. 05/2276

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/2276

Date de décision :

17 mars 2008

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Texte intégral

R. G. No 07 / 00871 Grosse délivrée à : SCP GRIMAUD SCP CALAS SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC SCP POUGNAND Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 MARS 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 2276) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 10 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 05 Mars 2007 APPELANTE : Mademoiselle Isabelle Y... née le 07 Novembre 1964 à VALENCE (26000) de nationalité Française Quartier Champagnat 26250 LIVRON- SUR- DROME représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me VAILLER, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Dominique A... Quartier Trompettes 26120 CHATEAUDOUBLE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude- Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Février 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Isabelle Y... et Dominique A... ont en septembre 1988 fait l'acquisition en commun d'une maison avec clause d'accroissement. Depuis l'été 1995, Dominique A... occupe seul ce bien indivis. Le 24 juin 2005 Isabelle Y... a assigné Dominique A... devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de partage, une expertise étant sollicitée pour déterminer la valeur du bien indivis, sa valeur locative et dresser le compte entre les parties. Par jugement du 10 janvier 2007 le tribunal a : " Dit qu'Isabelle Y... devra signer l'acte authentique de vente concernant l'immeuble sis à CHATEAUDOUBLE section D no504 devenue ZR no27, à première réquisition du notaire désigné par Dominique A..., et ce sous astreinte provisoire de 800 euros par décision de refus à compter de la signification du présent jugement, Condamné Isabelle Y... aux entiers dépens de l'instance, Condamné Isabelle Y... au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes ". Isabelle Y... a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de : " Vu les dispositions de l'article 815 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1184 et 1325 du Code Civil, du décret du 4 janvier 1995 (article 28). Ordonner le partage du bien indivis. Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'argumentation de Dominique A... tirée du protocole du 1 er avril 1996. Déclarer résolu le protocole du 1 er avril 1996 et écarter des débats l'attestation de Maître C.... Ordonner une expertise aux frais avancés des deux parties afin de déterminer d'une part la valeur du bien indivis, d'autre part sa valeur locative et dresser le compte entre les parties. Condamner Dominique A... aux dépens de première instance et d'appel ". Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que : - Dominique A... reconnaît la caducité du protocole du 11 juillet 1995, - le protocole du 1er avril 1996 n'a pas été établi en deux exemplaires originaux et ne contient aucune indication dans ce sens, - l'acte litigieux n'est pas produit en original et comporte en tout état de cause des irrégularités qui lui enlèvent toute valeur, - cet acte ne satisfait pas aux exigences de l'article 1325 du Code civil, - il ne peut être considéré comme une promesse synallagmatique de vente valant vente au sens de l'article 1589 du Code Civil, - Dominique A... a toujours renoncé à réclamer l'établissement d'un acte notarié depuis le 1 er avril 1996, - cet acte, qui n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine, - l'acte du 1 er avril 1996 ne donne pas quittance d'un quelconque règlement à Dominique A..., - celui- ci ne justifie nullement lui avoir remis la somme de 60. 000 F, - au regard des dispositions de l'article 1341 du Code civil l'attestation de Maître C... doit être écartée des débats, - le protocole du 1 er avril 1996 était simplement destiné à permettre la vente de l'immeuble indivis. Dominique A... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d'Isabelle Y... à lui payer 4. 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Il conclut pour l'essentiel que : - le défaut de publicité n'affecte en rien les obligations des parties, - le protocole du 1er avril 1996 rédigé en deux originaux devant Me C... alors avocat, constitue la preuve de l'accord irrévocable des parties, - ce protocole a au moins en partie reçu exécution, - Maître C... atteste que l'argent a été remis en mains propres à Isabelle Y... et que les parties ont signé après re- comptage, - il justifie que la somme de 60. 000 € lui a été prêtée par Sandrine E... aujourd'hui son épouse, quelques jours avant la signature du protocole d'accord. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes d'un acte notarié du 2 août 1988, Dominique A... et Isabelle Y... ont acquis de Jean Marie D...à concurrence d'une moitié indivise pour chacun d'eux, une maison d'habitation avec hangar et terrain attenants sise à Chateaudouble cadastrée section D No504, moyennant le prix de 210. 000 F payé au moyen d'un prêt contracté au Crédit Mutuel ; Que cet acte précise : " qu'ils en jouiront en commun pendant leur vie et qu'il est formellement convenu que le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété dudit immeuble, lequel appartiendra en totalité au survivant des deux acquéreurs " ; Que l'acte ajoute que cette clause " est exclusive d'une indivision relativement à l'immeuble entre Dominique A... et Isabelle Y... " ; Que si l'absence d'indivision exclut par ailleurs tout droit au partage, il n'en demeure pas moins que chacun des acquéreurs peut avec l'accord express de l'autre aliéner ledit immeuble ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort d'un acte sous seing privé dénommé " protocole d'accord " versé en original et signé le 1er avril 1996 des deux parties en litige, que : "- Isabelle Y... " renonce à sa part de maison moyennant le versement d'une somme de 60. 000 F payée comptant ", - Dominique A... devient seul propriétaire et responsable principal du remboursement des prêts ; cependant, la Banque n'ayant pas encore accepté de libérer Mademoiselle Y..., les parties conviennent que si cette dernière devait substituer Monsieur A... pour les remboursements, il lui serait dû au moment de la vente et au plus tard 6 mois après une réclamation de sa part, le montant des mensualités payées par elle + 10 % forfaitaires pour compenser les frais éventuels, - Isabelle Y... s'engage de façon solennelle à ne pas s'opposer à la vente de la maison et à signer tous les documents nécessaires pour la réalisation de cette vente ; " Attendu que Me Pierre C... avocat à Valence, a attesté que ce protocole dont il est le rédacteur, a bien été signé le 1er avril 1996 en sa présence et après que Dominique A... a remis à Isabelle Y... une somme qu'elle a elle- même recomptée, sans faire d'observation particulière ; Que cette attestation qui ne fait que rapporter les faits auxquels ce conseil a assisté, ne saurait être écartée des débats ; Qu'en outre il est établi que le 4 mars 1996 Sandrine E... épouse de Dominique A... a emprunté une somme de 60. 000 F auprès de la Banque Populaire, dont elle dit qu'elle l'a prêtée à celui- ci pour qu'il la remette à Isabelle Y... ; Qu'il n'est pas contesté que Dominique A... a également remboursé l'emprunt de 279. 000 F consenti par le CRÉDIT MUTUEL pour acquérir la maison ; Qu'après avoir constaté d'une part que cette convention consacrait un accord définitif des parties sur la chose et sur le prix qui devait être analysée en une promesse synallagmatique de vente valant vente au sens de l'article 1589, d'autre part que cette convention avait été exécutée dans sa majeure partie, les premiers juges en ont exactement déduit que l'absence de mention du nombre d'originaux sur ledit document dont Isabelle Y... ne conteste d'ailleurs pas les termes, n'était pas de nature à remettre en cause la validité de cette convention et que l'absence de réitération par acte authentique publié au Bureau des Hypothèques la rendait simplement inopposable aux tiers ; Attendu que dans ces circonstances il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que le présent arrêt vaut acte authentique de vente ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'Isabelle Y... devra signer l'acte authentique de vente concernant l'immeuble sis à Chateaudouble section D no504 devenue section ZR no27, à première réquisition du notaire désigné par Dominique A..., et ce sous astreinte provisoire de 800 € par décision de refus à compter de la signification du présent jugement, Statuant à nouveau, Dit que le présent arrêt vaut acte authentique de vente de la maison d'habitation avec partie d'un hangar attenant à l'est et terrain attenant, d'une contenance de 4a 52 ca le tout quartier Trompette sis à Chateaudouble (Drome) section D no504 devenue section ZR no27, Condamne en cause d'appel Isabelle Y... à payer à Dominique A... une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Isabelle Y... aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.

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Cour d'appel 2008-03-17 | Jurisprudence Berlioz