Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/08397 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5OX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2016
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 11-16-0014
APPELANTES :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023 révoquée par ordonnance du 23 novembre 2023 avant ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] est propriétaire depuis le 19 juin 1989 d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle située [Adresse 1] et cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] (34).
Mme [V] occupe les lieux avec sa fille Mme [H] [D].
Cette propriété est située en contrebas de celle de M. [E] [R], propriétaire depuis le 3 décembre 1991 du terrain voisin sis [Adresse 4] et cadastré section [Cadastre 5] sur lequel il a construit une maison d'habitation.
Ces deux propriétés sont séparées par un mur construit en pierres sèches.
Courant 2010, M. [R] a construit un mur de clôture le long du chemin de la Valcaude et surélevé le mur existant entre les deux propriétés.
A cette occasion, M. [R] a renouvelé à Mme [V] sa demande déjà vainement présentée courant 2008 afin qu'elle élague les arbres plantés dans son jardin.
Par acte d'huissier signifié le 23 avril 2014, M. [R] a mis en demeure Mme [V] d'élaguer ses arbres.
Par constat établi le 18 août 2015 à la demande de M. [R], l'huissier de justice a constaté la présence sur la propriété de Mme [V] d'arbres ne paraissant pas respecter les dispositions du code civil.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2015, M. [R] a fait assigner Mme [V] et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Sète aux fins de voir ordonner l'élagage des arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparant les deux fonds.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal d'instance de Sète a :
' prononcé la mise hors de cause de Mme [D] ;
' rejeté l'exception de prescription ;
' condamné Mme [V] à élaguer tous les arbres implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec la parcelle du requérant et à ramener leur hauteur à 2 mètres, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' condamné Mme [V] à assurer le maintien en état des arbres et branches après élagage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de tout constat d'huissier qui établirait les manquements à ses obligations ;
' débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle ;
' condamné Mme [V] à payer à M. [R] :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les dépens, en ce compris les frais de constat.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2016, Mme [V] et Mme [D] ont relevé appel total de ce jugement.
Par acte notarié du 31 mars 2017, M. [R] a vendu son bien immobilier à M. [F] [M] et à Mme [T] [U] épouse [M].
M. et Mme [U] sont intervenus volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 29 mai 2017.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Alors que le dossier était fixé à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2022, il a été renvoyé à la mise en état après révocation de la clôture lors de cette audience à la demande des parties au motif qu'un protocole d'accord était en cours d'élaboration.
Lors de l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2023, les parties ont à nouveau sollicité un renvoi à l'audience du 23 octobre 2023 aux fins de finaliser un protocole d'accord.
Vu les dernières conclusions de Mme [V] et de Mme [D] déposées le 20 octobre 2023 par lesquelles elles se désistent de l'instance et de l'action en se soumettant au régime de droit des dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [R] et de M. et Mme [M] déposées au greffe le 17 octobre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent que soit constaté le désistement d'instance et d'action et les dépens laissés à la charge de chacune des parties ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties ainsi que par le désistement d'instance d'appel et l'acceptation formés par toutes les parties.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord signé le 23 septembre 2023 entre entre M. [E] [R], M. [F] [M], Mme [T] [U] épouse [M], Mme [L] [V] et Mme [H] [D] et de conférer à ce protocole force exécutoire.
Les dépens seront réglés conformément au protocole homologué.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance d'appel de toutes les parties ;
Homologue le protocole transactionnel conclu le 23 septembre 2023 entre M. [E] [R], M. [F] [M] et Mme [T] [U] épouse [M], Mme [L] [V] et Mme [H] [D] ;
Annexe le protocole homologué au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Dit que les dépens seront répartis conformément aux dispositions du protocole homologué.
le greffier, le président,
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