Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2209871
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209871
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2022 et le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette (Essonne), d'un montant de 120 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il a, ou sera amena à exposer au cours de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du 24 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 120 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, au demeurant, ne sont pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209871
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